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ARTICLE
Internet & Marché de l'Art
Par Yannick-Eléonore Scaramozzino

Courtage des biens culturels sur Internet, recommandation du FDI.

Le 22 juillet 2004, lors de la rencontre-débat au Musée Nissim de Camondo sur le thème « Existe-t-il un marché de l’art sur l’Internet ? », le Forum des droits sur l’Internet (FDI) a remis sa recommandation : « Le courtage en ligne de biens culturels » au Ministre de la Culture et de la Communication. Cette recommandation étudie de façon générale le régime applicable au courtage en ligne de ces biens et propose des solutions destinées à assurer les objectifs posés par la loi du 10 juillet 2000, encadrant l’exercice de l’activité des ventes volontaires aux enchères publiques de biens meubles, dans le respect du droit communautaire relatif au e-commerce.

 

 

Un encadrement juridique difficilement applicable au courtage en ligne des biens culturels

 

Contrairement aux Etats-Unis où le courtage en ligne est fortement développé, la France connaît un faible nombre d’acteurs. Cependant, avec le développement du haut-débit les activités de courtage en ligne tendent à se développer. Dans un souci de protection du commerce des biens culturels, la loi du 10 juillet 2001, codifiée aux articles L 321-1 et suivants du Code de commerce[1], a imposé des obligations aux sociétés se livrant à des opérations de courtage de biens culturels. Or, ces obligations[2] semblent difficilement applicables dans l’univers numérique.

 

En outre, dans la mesure où les opérations de courtage en ligne constitue des services de la société de l’information, la loi du 10 juillet 2000 aurait dû être notifiée à la Commission, conformément aux dispositions de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des norme et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Or une telle notification n’a pas encore eu lieu. Selon une jurisprudence française[3] et étrangère[4], l’activité de courtage telle qu’elle est pratiquée par les sociétés présentes sur le marché français peut relever de la qualification d’hébergement et donc bénéficier de la responsabilité aménagée (article 14 de la directive 2000/31/CE et de l’article 6 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) adoptée le 13 mai 2004). Ce régime de responsabilité paraît difficilement compatible avec la responsabilité pénale même en cas d’hébergement involontaire d’offres illicites prévue à l’article L.321-15 du code de commerce[5].

 

Par ailleurs, afin de rendre le droit du patrimoine plus accessible, une ordonnance du 20 février 2004[6] a créé le code du patrimoine. Le patrimoine s’entend au sens de l’article L-1 de ce code, comme : « l’ensemble des biens, immobiliers relevant de la propriété publique ou privé, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique ». Constituant un article liminaire à toutes les autres dispositions, la notion de patrimoine culturel tend à se confondre, par la suite, avec la notion de bien culturel. En effet, le livre premier de ce code porte sur les « dispositions communes à l’ensemble du patrimoine culturel » et se subdivise en quatre titres consacrés respectivement à la protection des biens culturels, à l’acquisition des biens culturels, au dépôt légal et aux institutions relatives au patrimoine culturel. De l’ensemble de ces dispositions, il apparaît qu’il n’existe pas de définition générale des biens culturels, mais plutôt une définition formelle qui vient délimiter l’objet de la protection au regard de la finalité poursuivie par un texte. Incontestablement, l’absence d’une définition unique des biens culturels pose un problème de lisibilité.

 

 

Les propositions du Forum des droits sur l’Internet sur l’encadrement des opération de courtage en ligne portant sur les biens culturels

 

 

Afin d’assurer une pleine protection du patrimoine culturel national et la sécurité juridique des cocontractants, il apparaît nécessaire, pour le FDI, d’avoir un encadrement spécifique de la commercialisation des biens culturels notamment par l’intermédiaire de plates-formes de courtage en ligne. Pour le FDI, ses recommandations visant à étendre le régime protecteur instauré par la loi de 2000 (articles L 321-4 et suivants du code de commerce) aux activités de courtage en ligne doivent être applicables à l’ensemble de ces opérations, quelles que soit les modalités du courtage (solutions de courtage à prix fixe ou des solutions mixtes - vente aux enchères pouvant être interrompues à tout moment-).

 

 

1-       Information et protection des parties au contrat et sécurité juridique des transactions

 

 

1.1-               Identification du vendeur et de l’acheteur :

 

Aux termes de l’article L 321-9 du code de commerce, les sociétés de ventes volontaires doivent dresser un procès-verbal indiquant les noms et adresses de l’acheteur, l’identité du vendeur et la désignation de l’objet. Le FDI invite les sociétés de courtage aux enchères à prendre des mesures permettant la vérification des coordonnées du vendeur[7]. Etant donné que cette procédure repose sur une opération purement déclarative de la part du vendeur, seule une obligation de moyens peut être imposée en la matière à l’intermédiaire.

 

 

1.2- Information du consommateur :

 

Le décret du 3 mars 1981 impose aux vendeurs habituels ou occasionnels de biens culturels certaines obligations en matière d’information de l’acheteur sur la nature et l’auteur de l’œuvre. Ce texte applicable aux vendeurs habituels ou occasionnels, professionnels ou non, qui commercialisent des biens culturels par l’intermédiaire de plates-formes de courtage en ligne n’a pas vocation à s’imposer aux intermédiaires techniques. Néanmoins, le FDI estime que la société de courtage en ligne peut être tenue à une obligation d’information vis-à-vis des vendeurs sur leurs obligations en la matière.

 

 

1.3- Bonne exécution du contrat conclu :

 

Les sociétés de courtage devraient inviter, en application de leur obligation d’information et de conseil, leurs clients à recourir, pour la conclusion définitive de la transaction, à des solutions de tiers de confiance permettant de garantir efficacement le paiement du prix et la délivrance du bien. Afin d’assurer une bonne exécution du contrat conclu, le Forum recommande que, pour les transactions portant sur des biens culturels d’un montant supérieur à 3000 euros[8], les vendeurs et acheteurs aient obligatoirement recours à un tiers de confiance.

 

 

2-       Protection du patrimoine national culturel et historique

 

 

2.1- Sur la demande de certificat en cas d’exportation :

 

Le FDI considère que les sociétés de courtage en ligne sont tenues d’informer les vendeurs et les acheteurs de la législation et de la réglementation applicable en matière de circulation et d’exportation des biens culturels[9].

 

 

2.2- Exercice du droit de préemption :

 

L’Etat peut, selon l’article L.123-1 du code du patrimoine, exercer sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L 321-9 du code du commerce[10], un droit de préemption. Ce droit lui permet d’être subrogé dans l’ensemble des droits et obligations de l’adjudicataire ou de l’acheteur du bien. Pour le FDI, il apparaît opportun d’aménager le régime existant afin de permettre au ministère de la culture de pouvoir exercer efficacement ce droit de préemption sur les biens vendus au travers des plates-formes de courtage.

 

 

3-       Lutte contre le trafic de biens volés

 

 

3.1- La tenue d’un registre des objets mis en vente :

 

Le deuxième alinéa de l’article 321-7 du code pénal impose aux personnes qui organisent «  dans des lieux publics ou ouverts au public, une manifestation en vue de la vente ou de l’échange d’objets » mobiliers usagés de tenir un registre comportant une description des objets mis en vente et les éléments d’identification des vendeurs. Le Code pénal prévoit, en outre, certaines formes que doivent revêtir les livres de police. Afin d’assurer une meilleure efficacité aux enquêtes judiciaires en matière de lutte contre le trafic des biens volés, le FDI propose d’adapter ces dispositions afin de permettre aux sociétés de courtage en ligne de procéder à la tenue d’un livre de police[11].

 

 

3.2- Lutte contre les réseaux organisés :

 

Les articles L 562-1 et suivants du Code monétaire et financier imposent à tout acteur se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierre précieuses, de matériaux précieux, d’antiquité et d’œuvres d’arts, de déclarer les sommes soupçonnées de provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles. Dès lors que la société de courtage est susceptible d’organiser la vente d’œuvres d’art, elle est tenue de procéder à la déclaration de telles sommes soupçonnées de provenir d’activités criminelles organisées.

 

 

3.3-.Renforcer la coopération entre courtiers en ligne, ministère de la Culture et autorités judiciaires :

 

Afin d’améliorer les moyens de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, un renforcement de la coopération entre les sociétés de courtage, le ministère de la Culture et les services du ministère de l’Intérieur devrait avoir lieu notamment au travers de la mise en œuvre d’outils techniques et informatifs (Base TREIMA)[12]

 

 

4-       Dispositions diverses en matière de droit de suite et de droit fiscal

 

 

4.1- Sur l’application du droit de suite :

 

La directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale qui doit être transposée avant le 1er janvier 2006, modifie partiellement le régime du droit de suite. Selon ce texte, « le droit s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires des professionnels du marché de l’art, tels les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art. ». Le droit de suite devrait être ainsi perçu dans le cas de transactions réalisées sous la forme de ventes aux enchères publiques. Concernant les transactions réalisées par l’intermédiaire de courtiers aux enchères, une telle perception ne sera soumise qu’à la condition de reconnaître aux courtiers la qualité de « commerçant d’œuvres d’art ». Dans tous les cas, la directive précise que « la personne redevable du droit est en principe le vendeur ». Néanmoins, les Etats membres ont la possibilité de prévoir des dérogations à ce principe pour ce qui est de la responsabilité du paiement en permettant que le vendeur ou la personne au nom de laquelle la vente est conclue soit redevable de ce droit.

 

4.2 Taxe forfaitaire sur la plus-value de certains biens

 

FDI estime que les sociétés de courtage en ligne peuvent être tenues, en la matière, à une obligation d’information vis-à-vis des vendeurs ou des acheteurs du bien quant au paiement d’une taxe forfaitaire sur la plus-value de certains biens[13].

 

 

5-       Adoption d’une définition autonome du bien culturel

 

Le FDI estime nécessaire que soit adaptée une définition autonome des biens culturels prenant en considération les objectifs de protection du patrimoine national culturel et historique, la sécurité juridique des transactions dans ce domaine particulier et la protection des cocontractants. Pour le FDI il semble possible de reprendre les définitions littérales des biens culturels des catégories prévues à l’annexe du décret modifié n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation[14]. Toutefois, il conviendrait de redéfinir certaines catégories en fonction des autres critères distinctifs retenus pour éviter d’englober dans la notion large, mais qui ne correspondent pas pour autant à des œuvres ou objets d’art ou encore à des objets de collection pour reprendre une terminologie classique. Le Forum considère que ces définitions doivent être précisées par des seuils financiers et d’ancienneté adaptés aux objectifs de la loi et distincts de ceux du décret de 1993.

 

 

 

Charte de Bonne conduite des différents acteurs du courtage en ligne :

 

Dans l’attente de ces modifications législatives et réglementaires souhaitables, le Forum préconise que ses recommandations d’application immédiate puissent constituer une charte de bonne conduite des différents acteurs du courtage en ligne.

 

Le FDI invite ces acteurs à :

 

-          Prendre les mesures nécessaires afin d’identifier les vendeurs ainsi que de conserver les éléments techniques permettant l’identification des acheteurs ;

 

-          Informer les vendeurs et acheteurs des dispositions du décret du 3 mars 1981, des dispositions relatives à la taxe forfaitaire sur a plus-value de certains biens, de la législation et de la réglementation applicable en matière de circulation et d’exportation de biens culturels ;

 

-          Renforcer la coopération entre les sociétés de courtage en ligne, les autorités judiciaires et les services intéressés du ministre de la Culture.

 

Selon le FDI, ces recommandations s’appliquent à l’ensemble des biens culturels mis en vente sur les sites de courtage en ligne susceptibles d’accueillir des biens entrant dans les catégories fixées par l’annexe modifiée au décret de 1993. Elles ne sont pas compatibles avec l’absence d’une définition consensuelle des biens culturels dès lors soit qu’elles sont issues d’obligations inhérentes à l’activité de courtage, soit qu’elles participent au renforcement de la confiance des utilisateurs en ces échanges. Enfin, elles ne nécessitent aucune modification législative ou réglementaire pour trouver application.

 

 

Sur la nécessité d’une réflexion globale :

 

Pour le FDI, il paraît nécessaire de mener une réflexion globale afin d’adopter une réglementation générale applicable à l’ensemble des acteurs de la vente de biens culturels (sociétés de ventes volontaires, antiquaires, brocanteurs, courtiers en ligne, etc.) reposant, notamment sur des objectifs de protection du patrimoine national et de lutte contre le trafic des biens culturels.

 

Le 22 juillet 2004, le Ministre de la Culture a souhaité pouvoir réunir les différents participants au débat (Patrimoine, commissaires priseurs, galeristes, sites d’enchères en ligne,…), mais aucun calendrier n’a été fixé.

 

Source : Recommandation : Le courtage en ligne de biens culturels, le Forum des droits sur l’Internet, 22 juillet 2004.

La coordination des travaux était assurée par Benoît TABAKA, chargé de mission au Forum, rapporteur du Groupe.

 

Article mis en ligne le 26 juillet 2004



[1] Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 321-3 du Code de commerce, les sociétés effectuant des opérations de courtage de biens culturels sous la forme d’enchères sont tenues de se conformer à l’ensemble des dispositions du chapitre premier du Titre II du Code de commerce, à l’exception des articles L.321-7 et L. 321-16.

 

[2] Les sociétés réalisant des ventes sous formes d’enchères relèvent de la loi du 10 juillet 2000, leur objet est « limité à l’estimation des biens mobiliers, à l’organisation et à la réalisation de ventes volontaires ». Elles sont soumises à l’agrément par le Conseil des ventes volontaires. Elles doivent garantir la livraison du bien et du paiement du prix. En effet, l’article L 321-14 du code de commerce qui rend responsable contractuellement le sociétés de courtage aux enchères « de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont effectuées la vente ». En revanche, les sociétés de courtage en ligne réalisant des opérations à prix fixe, sont soumises au droit commun.

 

[3] TGI Paris, 11 février 2003, n°0104305259, Amicale des déportés d’Auschwitz et des camps de Haute Silésie c/ Timothy Koogle, D. 2003, inf. rap., p.603, Legipresse, 2003, n°202, III, p.93.

 

[4] Düsseldorf Landgericht, 29 octobre 2002, Rolex c/eBay GmbH et eBay international AG ; Postdam Landergericht, 30 octobre 2002, IVD c/eBay GmbH ; commentaire Lionel Thoumyre, « Responsabilité des intermédiaires : le cas des sites de vente aux enchères », LPA, 3 juin 2003, n°110, p.8-11.

 

[5] Article L. 321-15 du Code de commerce : « est puni de deux ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, 1) si la société qui organise la vente ne dispose pas de l’agrément prévu à l’article L.321-5 soit qu’elle n’en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ».

 

[6] Ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine, JORF 24 février 2004, p.37048.

 

[7] L’article L 121-18 du code de la consommation, impose au vendeur professionnel l’obligation de s’identifier exactement lors de toute offre de vente.

 

[8] Article 112-8 du code monétaire et financier : « tout règlement d’un montant supérieur à 3000 euros effectué par un particulier non commerçant, en paiement d’un bien ou d’un service, doit être opéré soit par chèque (…), soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au début d’un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une institution mentionnée à l’article L.518-1 ». Le texte poursuit en précisant que « tout règlement d’un montant supérieur à 3000 euros en paiement d’un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l’occasion d’une même vente » doit être opéré selon ces modalités.

 

[9] Selon l’article L 111-2 du code du patrimoine, l’exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels est subordonnée à l’obtention d’un certificat délivré par l’autorité administrative. Cette demande est adressée au ministre chargé de la Culture par le propriétaire du bien ou son mandataire. En pratique, dès lors que le certificat est attaché à la propriété du bien, la demande repose donc sur le propriétaire ou son mandataire.

 

[10] Article L 321-9 du code de commerce : « Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente. Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. »

 

[11] La question du délai de conservation de ces informations devra faire l’objet d’une réflexion.

 

[12] L’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) a développé une base de données (Base TREIMA) répertoriant la description et la photographie de l’ensemble des biens culturels signalés comme volés. Créée en 1995 et regroupant plus de 15 000 dossiers, la base contient pour chaque bien une description physique du bien, la circonstance de la disparition et une ou plusieurs reproductions photographiques.

 

[13] Article 150 V Bis du Code général des impôts et article 1600 O.K du Code général des impôts.

 

[14] Décret du 29 janvier 1993 modifié en dernier lieu par un décret du 26 septembre 2001 ? JO RF du 29 septembre 2001, p.15393.


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