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OMC & JEUX D’ARGENT EN LIGNE
Par Yannick-Eléonore Scaramozzino
Protection de l’ordre public v/Traitement national
Position l'organe d'appel de l'OMC sur l’application des règles de l’AGCS aux mesures visant la fourniture transfrontière de services de jeux et paris
Dans son rapport rendu le 7 avril 2005, l'Organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC) a constaté que les trois lois fédérales (« loi sur la Communication par câble (1) », « Loi sur les déplacements (2)», « Lois sur les jeux illicites (3) ») prohibant la fourniture transfrontalière de services de jeux et paris, étaient incompatibles avec l’article XVI (4) de l’Accord Général sur le Commerce des services (AGCS).
Dans cette affaire, Antigua a porté plainte contre les États-Unis interdisant à des opérateurs exploitant des sites de paris et de jeux d'argent en ligne localisés à Antigua de proposer leurs services à des joueurs établis sur le territoire américain.
Selon Antigua, les restrictions imposées par les Etats-Unis à la fourniture en ligne de services de jeux et de paris par des fournisseurs non américains conduisent à une prohibition totale de ces activités. Par leur effet, ces mesures se révèlent contraire aux engagements pris par les États-Unis, dans le cadre de l'AGCS, visant à assurer par application de la règle du traitement national un accès sans limitation à ces activités.
Position du Groupe Spécial
Le groupe spécial a estimé que l'application des lois fédérales visées par Antigua étaient contraires aux dispositions relatives au traitement national (article XVI de l'AGCS).
L'article XIV de cet accord permet aux États membres d'adopter ou de maintenir des mesures nécessaires en particulier à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public, à condition que ces mesures ne soient pas des discriminations arbitraires ou des restrictions déguisées. Les États-Unis ont fait valoir que l'interdiction des services de jeux en ligne était nécessaire pour lutter contre le crime organisé en raison des risques élevés de blanchiment d'argent à l'occasion de la fourniture de ces services et pour la protection des mineurs.
Cependant, si ces mesures se révélaient nécessaires et pouvaient être justifiées au regard de la moralité et de l’ordre public, elles devaient être appliquées de manière non discriminatoire. Ce qui n’était pas établi en l’espèce. Dès lors, le groupe spécial a considéré que les États-Unis n'avaient pas démontré que les restrictions imposées pouvaient être justifiées aux termes de l'article XIV de l'AGCS.
Antigua et les États-Unis ont fait appel de cette décision.
Position de l’Organe d’Appel
L'Organe d'appel a confirmé partiellement les constatations du groupe spécial.
Sur l’article XVI de l’AGCS
L’organe d’Appel a considéré, comme le groupe spécial, qu’une prohibition de la fourniture à distance de services de jeux et paris est une « limitation du nombre de fournisseurs de services » au sens de l’article XVI, 2 a), et une telle prohibition est aussi une « limitation du nombre total d’opérations de services ou de la quantité totale de services produits » au sens de l’article XVI, 2 c). En maintenant la Loi sur les communications par câble, la Loi sur les déplacements et la Loi sur les jeux illictes, les Etats-Unis agissent d’une manière incompatible avec leur obligations au titre de l’article XVI, 1 et des alinéas a) et c) de l’article XVI, 2.
Il en résulte que ces lois sont contraires aux dispositions de l'article XVI de l’AGCS qui établit la règle du traitement national et l’interdiction des restrictions quantitatives et qualitatives à la fourniture des services.
Sur l’article XIV de l’AGCS
L’Organe d’Appel considère que les préoccupations, que visent à répondre ces trois lois fédérales, relèvent de la « moralité publique » et/ou de « l’ordre public ». Ces lois instaurent des mesures « nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public ». Il constate que les Etats-Unis ont « démontré que la Loi sur les jeux illicites étaient des mesures « nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public », conformément à l’alinéa a) de l’article XIV, mais que ces derniers n’ont pas démontré, compte tenu de la Loi sur les courses de chevaux inter-Etats, que les prohibitions consacrées dans ces mesures étaient appliquées tant aux fournisseurs étrangers qu’aux fournisseurs nationaux de services de paris à distance pour les courses de chevaux et, par conséquent, n’ont pas établi que ces mesures satisfaisaient aux prescriptions du texte introductif de l’article XIV de l’AGCS.
Compte du fait que ces mesures sont nécessaires à la protection de la moralité publique et de l'ordre public conformément aux dispositions de l'article XIV mais qu'elles ne répondent pas à la règle du traitement national de l’article XVI, et que dès lors les fournisseurs de paris à distance étrangers n'étant pas traités comme les nationaux, l’Organe d’Appel recommande que l’Organe de règlement des différends demande aux Etats-Unis de rendre leurs mesures, considérées comme incompatibles avec l’Accord Général sur le commerce des services, conformes à leurs obligations au titre de cet accord.
Source : L'Organe d'appel a remis, le 7 avril 2005, son rapport sur la plainte d'Antigua-et-Barbuda dans l'affaire “États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris” (WT/DS285/AB/R).
Footnote :
(1) Article 1084 du Titre 18 du Code des Etats-Unis : la « Loi sur les communications par câble » ;
(2) Article 1952 du Titre 18 du Code des Etats-Unis : la « Loi sur les déplacements » ;
(3) Article 1955 du Titre 18 du Code des Etats-Unis : la « Loi sur les jeux illicites »
(4) L'article XVI : Accès aux marchés, insérée dans la partie III « Engagements spécifiques » prévoit dans son alinéa 1 la règle du traitement national : chaque État accorde aux services et fournisseurs de services d'un autre État membre un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités prévues dans sa liste annexée à l'AGCS. Cette disposition prévoit dans son alinéa 2 que l'accès au marché ainsi garanti ne peut se heurter à certaines restrictions quantitatives ou qualitatives (en dehors de celles prévues par la liste des engagements spécifiques de chaque État membre) : il est interdit en particulier de limiter le nombre de fournisseurs de services sous forme de contingents, de monopoles de fournisseurs exclusifs ou encore de l'exigence d'un examen des besoins économiques (XVI.2.a) et de limiter le nombre total d'opérations de services sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques (XVI.2.c).
(5) Article XIV: Exceptions générales : Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par tout Membre de mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public (…) ;
Extrait de : « Jeux en ligne » dossier SCARAYE.COM (à paraître)
Publié sur le site scaraye.com le 19/04/2006
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