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Les paris en ligne condamnés par le juge français (II)
Par
Yannick-Eléonore Scaramozzino
Position de la Cour d’Appel de Paris
Dans l’arrêt du 4 janvier 2006, la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance de référé du 8 juillet 2005, condamnant l’activité de prise de paris organisée par le service de communication au public en ligne accessible à l’adresse www.zeturf.com comme contraire au droit français.
Sur la justification de la réglementation française au regard du droit communautaire
Pour justifier la conformité de la législation française au regard des dispositions du traité CE, la Cour s’est placée sur le fondement de la protection de l’ordre public, compétence qui appartient aux Etats membres. Elle a considéré que les dispositions françaises qui octroient un monopole au GIE PMU ne poursuivent pas un objectif de nature économique mais ont pour objet la protection de l’ordre public français en ce qu’elles tendent à éviter que les paris soient une source de profits individuels et à éviter les risques de délits et de fraudes (nécessitant ainsi un contrôle des courses et des chevaux) avec une efficacité qui n’est généralement pas contestée (rapport Trucy p 246). Elle a souligné que ces règles participent de la protection de l’ordre public français par la limitation des paris et des occasions de jeux.
Elle a justifié le financement d’actions d’encouragement à l’élevage au regard de la sauvegarde et l’amélioration de la race des chevaux de concours, s’intégrant à l’un des objectifs de la directive du Conseil des CEE du 26 juin 1990.
Sur l’application de la réglementation française :
Selon la Cour, la réglementation française est appliquée de manière non discriminatoire puisque toute société de courses, quelque soit sa nationalité, à condition de répondre aux critères de la loi française, et après contrôle et autorisations, peut-être autorisée à organiser les paris.
Sur le respect du principe de proportionnalité :
Pour la Cour, le système français permet de prévenir des risques d’exploitation frauduleuses et les autres objectifs mentionnés ci-dessus par un système qui ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces buts.
En conséquence, la Cour a considèré que le principe de proportionnalité se trouvait être satisfait.
En se plaçant sur le terrain de l’ordre public et non sur le terrain économique et en validant le principe de proportionnalité, la Cour a rejeté la demande de ZETURF de saisir la Cour de Justice dans le cadre d’une question préjudicielle, en application de l’article 234 du Traité CE, aux fins de dire si les dispositions françaises sont conformes à l’article 50 du traité CE relatif à la libre prestation de services.
En conséquence, la Cour a augmenté l’astreinte provisoire fixée à 50 000 euros au lieu de 15 000 euros. Elle a ordonné à la société ZETURF LTD de publier le dispositif de l’arrêt sur la page d’accueil de son site zeturf.Com, et l’a condamné au paiement des dépens et à 50 000 euros au GIE PARIS MUTUEL URBAIN au titre de l’article 700 du NICP.
Source : Cour d’Appel de Paris, 14ème Chambre- Section A, arrêt du 4 janvier 2006, Société ZETURF LTD, Société anonyme ETURF c/ G.I.E. Paris Mutuel Urbain.
Extrait de : « Jeux en ligne » dossier SCARAYE.COM (à paraître)
Publié sur le site scaraye.com le 20/04/2006
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