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ARTICLE
Paris en ligne & Hébergeur maltais
Par Yannick-Eléonore Scaramozzino


Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 juin 2006
ZETURF Ltd organisait la prise de paris en ligne sur les courses hippiques se déroulant en France organisée par le service de communication au public en ligne accessible à l’adresse www.zeturf.com. Dans son arrêt du 4 janvier 2006, la Cour d’Appel avait condamné l’activité de zeturf.com comme contraire au droit français. Dans le cadre d’une procédure parallèle, le PMU avait assigné en référé les sociétés Computer Aided Technologie Limited (CATL) et Bell Med Limited (BML) assurant l’hébergement du site www.zeturf.com aux fins de leur ordonner de rendre inaccessible l’activité de prise de paris en ligne sur les courses hippiques françaises proposées sur le site de la société ZETURF Ltd. Ces deux sociétés avaient hébergé dès l’origine le site litigieux, dans un premier temps à titre subsidiaire -en miroir, en cas de défaillance du prestataire principal-, puis par la suite en qualité d’hébergeur principal. Dans son ordonnance de référé du 2 novembre 2005, le Tribunal de Paris avait mis en cause la responsabilité des hébergeurs en ce qu’ils n’avaient pas agi promptement dès la connaissance du caractère illicite du service hébergé pour rendre impossible l’accès à ce dernier, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 6-1.2 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 24 juin 2004. Les deux hébergeurs avaient été condamnés au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30 000 euros et devaient rendre impossible accès au site au si longtemps qu’était maintenue l’activité de paris en ligne. Dans son arrêt du 14 juin 2006, la 14ème Chambre de la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision qu’elle a fixé à 210 000 €. Sur la question de la compétence, la Cour a indiqué que les mesures provisoires de l’article 6-1-8 de la loi du 24 juin 2004 « propre à prévenir d’un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne », ne dureront que jusqu’à décision contraire d’un juge du fond, que les sociétés peuvent saisir. La saisine du juge du fond n’est pas obligatoire. La Cour a considéré que le dommage subi par le PMU étant en France, le juge des référés se trouvait donc territorialement compétent conformément à l’article 5-3 du règlement CE n°44/2001 du 22 décembre 2000. La Cour a rejeté l’exception de litispendance puisque les parties n’étaient pas les mêmes, CATL n’étant pas partie au procès au fond devant la juridiction maltaise. Sur la connexité, la Cour a souligné que cette dernière ne pouvait être invoquée dans la mesure où la juridiction française avait été saisie en premier par rapport à la saisine du tribunal de Malte. Sur l’applicabilité de la loi française, la Cour a rappelé que les jeux d’argent impliquant les mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur les paris, sont exclus du champ d’application de la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE du 8 juin 2000). Les deux sociétés maltaises qui avaient été appelées à l’instance en qualité d’hébergeur, l’éditeur étant la société ZETURF Ltd étaient donc soumises aux dispositions de la loi du 24 juin 2004. La Cour a considéré que l’absence d’exequatur de l’ordonnance du 8 juillet 2005 était étrangère au présent litige. Les deux sociétés maltaises, qui avaient agi en conformité avec leur droit national, se voyaient reprocher d’avoir porté sur le sol français un dommage par des manœuvres sanctionnées par la loi française. Sans le support technique des sociétés, les paris ne pouvaient avoir lieu. Les agissements fautifs constatés par le premier juge en juillet 2005 ont perduré. Dès lors, la Cour a condamné ces deux sociétés à payer au PMU une provision d’un montant de 210 000 €. Source : Cour d’Appel de Paris 14ème chambre, section A, arrêt du 14 juin 2006, BML, CATL/PMU
Diffusé sur le site www.scaraye.com le 23/06/2006.
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