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Accord du réalisateur sur la version définitive d’un documentaire
Par Yannick-Eléonore Scaramozzino
Qualification de co-réalisateur et droit de divulgation de l’œuvre audiovisuelle
Monsieur J, auteur et réalisateur de documentaires d’investigation spécialiste du Moyen-Orient a conçu, en 1998, le projet d’un documentaire audiovisuel sur Anis NACCACHE et s’est rapproché de la société AMIP pour sa réalisation. En janvier 2000, Monsieur J a conclu deux contrats avec la société AMIP, un contrat de « directeur artistique » et un contrat « de coauteur du scénario et du commentaire », le second auteur étant Monsieur K, engagé par ailleurs en qualité de réalisateur par cette société.
En juin 2000, une première version du documentaire est montée par Monsieur K.
Monsieur J, estimait que ce montage ne répondait pas à ses attentes, notamment en raison d’un commentaire ne correspondant pas à la conception initiale, de suppressions dans les interviews les dénaturant ou les rendant incompréhensibles et d’omissions qu’il jugeait graves. Une seconde version du documentaire, en date du 17 octobre 2000 fut montée et lui fut communiquée, incorporant certaines des propositions de modifications de Monsieur J.
Le documentaire « Anis NACCACHE, révolutionnaire ou terroriste ? » fut finalement diffusé par la chaîne ARTE en une version très proche de cette seconde version, malgré la désapprobation de Monsieur J, qui assigna la société AMIP et Monsieur K pour violation de ses droits d’auteur.
Dans son arrêt du 9 septembre 2005, la Cour d’Appel a considéré que si Monsieur J a participé au tournage du documentaire en choisissant, de concert avec Monsieur K, les lieux de tournages et les personnes interviewées, et a personnellement rédigé les questions à leur poser et mené les interviews, la somme de ces interventions ne sauraient à elles seules lui conférer la qualité de coréalisateur dudit documentaire. La Cour, a rappelé qu’un réalisateur est la personne qui a en charge la supervision de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, que son travail consiste à donner des instructions aux différents techniciens, qui sélectionne les prises de vue et de son, dirige la préparation de celles-ci, concourt à la conception de l’œuvre en étroite collaboration avec le producteur, commande notamment les opérations de montage et de mixage. Dans la mesure Monsieur J. ne rapportait pas la preuve d’avoir accompli une de ces tâches, la Cour a rejeté la qualification de co-réalisateur à Monsieur J.
En effet, M K. avait préparé le tournage en faisant des choix concrets de mise en scène, tels des angles de prises de vue, des cadrages précis et détaillés des interviewés, des idées de montage de leurs différentes interventions et des images archives ou des plans spécialement tournés pour l’occasion.
Ensuite, la Cour d’Appel a rappelé que selon les dispositions de l’article L 121-5, alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle l’œuvre audiovisuelle est réputée achevée, lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur. Le droit de divulgation d’une œuvre audiovisuelle n’est réservé qu’au seul réalisateur en accord avec le producteur.Dès lors, Monsieur J. n’avait pas à être particulièrement consulté pour l’établissement de la version définitive du film. La Cour a jugé que la société AMIP n’avait dès lors pas commis de faute en autorisant la diffusion du film « Anis NACCACHE, révolutionnaire ou terroriste ? » en la version qu’elle avait approuvée, étant rappelé que cette dernière avait consenti des efforts préalables afin de ménager la sensibilité de Monsieur J. en lui offrant la possibilité d’émettre des critiques et des observations sur le montage, tâche relevant de la seule compétence du réalisateur.
Enfin, sur l’atteinte au droit moral de Monsieur J., la Cour a retenu que les imprécisions et les erreurs contenues dans le commentaire du film ont pu porté atteinte à son droit moral en tant que journaliste, spécialiste du Moyen-Orient. Elle a considéré qu’il était fondé à en demander réparation, quand bien même sa participation n’était pas contractuellement obligatoire. Pour apprécier le montant dans l’appréciation du préjudice, la Cour a tenu compte du fait que Monsieur J a refusé que son nom soit retiré du générique dudit film. Elle a donc condamné la société AMIP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Source : Arrêt du 9 septembre 2005, Cour d’Appel de Paris, 4ème Chambre, section B, RG n°2003/18513, confirmation du jugement du 8 juillet 2003, TGI de Paris RG n°200115468
Diffusé sur le site www.scaraye.com le 5/09/2006
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