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Demandes officielles d’informations sur la législation française, autrichienne et italienne sur les jeux d’argent
Le 12 octobre 2006, la Commission européenne a décidé d'envoyer des demandes officielles d'informations à l'Autriche, à la France et à l'Italie concernant des dispositions de leur législation nationale restreignant la fourniture de certains services de jeux d'argent. La décision de la Commission ne porte que sur la compatibilité des mesures nationales en question avec la législation communautaire en vigueur.
Dans son communiqué, la Commission a précisé qu’elle n’entendait pas libéraliser le marché des services de jeux d’argent en général. Le droit communautaire reconnaît aux Etats membres le droit de protéger l’intérêt général, pour autant que les mesures adoptées soient nécessaires, adéquates et non discriminatoires. Dans son arrêt Gambeli, la Cour européenne de justice avait jugé que toute restriction visant à protéger des objectifs d’intérêt général tels que la protection des consommateurs doit tenter de limiter les activités de paris d’une manière «cohérente et systématique». Un État membre ne peut invoquer la nécessité de limiter l’accès de ses citoyens à ces services si, dans le même temps, il les incite et les encourage à participer aux jeux nationaux de hasard ou aux paris organisés par des opérateurs nationaux ou des monopoles.
La Commission a posé plusieurs questions concernant toute une série de restrictions imposées aux prestataires de paris sportifs à distance qui ont leur licence et sont établis dans d'autres États membres. La Commission se demande si les mesures prises par la France sont proportionnées dans le cas où des opérateurs qui ont obtenu leur licence dans un autre État membre et sont soumis aux règles en vigueur dans cet État se voient refuser l'accès au marché français des paris sportifs et des paris sur les courses de chevaux pour des motifs tels que la protection des consommateurs contre la dépendance au jeu, il semble cependant que le marché français des paris sportifs continue de s'étendre et offre davantage de possibilités et d'occasions de parier aux consommateurs.
Les lettres de mise en demeure constituent la première étape de la procédure d’infraction au titre de l’article 226 du traité CE. La France, comme les deux autres Etats membres, dispose d’un délai de deux mois pour répondre à cette demande d’information.
La décision de la Commission d'enquêter sur la compatibilité des mesures en question repose sur des plaintes présentées par plusieurs prestataires de services et sur des informations rassemblées par des membres du personnel de la Commission.
Source :http://ec.europa.eu
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