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JEUX VIDEO : UNE QUALIFICATION JURIDIQUE EN DEVENIR
Par Jean-Charles DELBERT, juriste

Extrait DOSSIER SCARAYE : LES JEUX EN LIGNE
Le jeu vidéo est né en 1971 avec la simulation d’une partie de tennis que son créateur intitula « Pong ». Depuis, l’industrie du jeu vidéo ne cesse de se développer, à tel point qu’aujourd’hui, son chiffre d’affaire est supérieur aux recettes engrangées par le cinéma. Face à ce nouveau type d’œuvre de l’esprit, s’est rapidement posée la question de savoir quel régime spécifique de protection il fallait accorder au jeu vidéo, afin de déterminer les droits dont bénéficieront les différents acteurs intervenants dans le processus créatif d’un jeu. On sait que d’un point de vue contractuel, les professionnels du jeu vidéo le qualifient selon trois types de créations ; le logiciel, l’œuvre audiovisuelle, la base de données. La jurisprudence a mis l’accent sur la qualification de logiciel, au détriment de celle d’œuvre audiovisuelle. Cependant, il semblerait qu’aujourd’hui, la position de la Cour de cassation ne soit pas aussi claire. JEU VIDEO : QUALIFIE DE LOGICIEL PAR LA COUR DE CASSATION
Dans un arrêt du 21 juin 2000, « Midway », la Cour de cassation a précisé la notion d’originalité en matière de jeux vidéo en indiquant que « ne peut résulter que d’une combinaison particulière d’éléments déjà connus, de détails nouveaux, dans le graphisme ou le mouvement des combattants ». Il faut donc prendre en considération les autres caractéristiques du jeu ; décors, personnages, histoire, menu de fonctionnalité…Ainsi, « le jeu vidéo est protégé par le droit d’auteur à condition qu’il témoigne d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son créateur ». Mais le jeu vidéo, qui associe sur un même support des éléments textuels, graphiques, musicaux, accessibles dans un scénario interactif informatisé, est une œuvre complexe, par rapport au livre ou à la composition musicale. Dans cet arrêt, la Cour consacre la qualification de logiciel en considérant « pour décider que le logiciel est l’élément primordial du jeu vidéo, que le logiciel est la caractéristique majeure des jeux vidéo puisque la programmation informatique du jeu électronique est indissociable de la combinaison des sons et des images formant les différentes phases du jeu ». D’autres tribunaux français ont qualifié le jeu vidéo d’œuvre audiovisuelle, définie par le code de la propriété intellectuelle comme « une séquence animée de sons et d’images » (article L 112-2-6 CPI). Mais dans plusieurs affaires, les juges ont rejeté cette qualification pour le jeu vidéo au motif que ce dernier ne répondait pas à la définition d’œuvre audiovisuelle du code de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, dans l’affaire « Casaril / Havas Interactive » du 28 janvier 2003, a estimé que le jeu vidéo ne présentait pas des « séquences animées d’images » mais « des séquences fixes d’images animées » sur lesquelles le joueur a la possibilité d’intervenir. Dès lors, l’interactivité s’oppose à la qualification d’œuvre audiovisuelle pour le jeu vidéo. Les enjeux sont importants, notamment par rapport à l’exception de copie privée qui donne un droit à rémunération à l’auteur de l’œuvre copiée. Or, la qualification juridique de logiciel, à la différence de celle d’œuvre audiovisuelle, ne donne droit qu’à une copie de sauvegarde et n’ouvre pas de droit à rémunération pour l’auteur Récemment, la première chambre civile de la Cour de cassation a adopté une position moins tranchée. Dans son arrêt du 27 avril 2004, elle a estimé que « c’est sans avoir à qualifier les œuvres en cause, que les juges du fond retiennent que la mise en place d’un système de location de jeux vidéo sans autorisation de la société Nintendo porte atteinte aux droits d’exploitation que cette dernière détient sur ses jeux ». QUALIFICATION TROP RESTRICTIVE AU REGARD DE TOUTES LES COMPOSANTES DU JEU VIDEO
Pour Antoine Chéron, la qualification de logiciel renvoie à « une conception réductrice du jeu vidéo, voire unitaire. Le jeu vidéo est constitué d’un programme informatique, le moteur de jeu, mais également de contenu artistique, intégrant le son, l’image, l’animation et les mécanismes de jeu ». En effet, il semblerait que la qualification globale de logiciel soit trop technique pour prendre en compte l’ensemble de l’œuvre et pour assurer une protection en adéquation avec la nature clairement hybride du jeu vidéo. Certains juristes voient dans le jeu vidéo une base de données, définie par le code de la propriété intellectuelle comme « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, accessibles par des moyens électroniques » (article L 112-3 CPI). Le jeu vidéo : base de données S’agissant de cette qualification, un courant doctrinal pense que le jeu vidéo serait composé d’un logiciel et d’une base de données. Cette dernière théorie répond à une logique de qualification distributive que certains avance comme la solution au problème de la qualification juridique du jeu vidéo. VERS UNE QUALIFICATION DISTRIBUTIVE DU JEU VIDEO ?
La qualification distributive consisterait à appliquer la protection spécifique prévue pour chacun des éléments du jeu vidéo. Cette qualification distributive a été reprise par le Conseil Supérieur de la propriété intellectuelle et artistique dans un avis du 7 décembre 2005. Le Conseil y propose la mise en place d’un régime unitaire propre aux œuvres multimédia auquel serait soumis le jeu vidéo et qui aurait vocation à s’appliquer cumulativement avec les statuts de chacune des composantes de l’œuvre, en précisant que le statut de l’œuvre en tant qu’un tout ne se cumulerait pas. Ce statut unique serait d’ordre public afin de remédier à l’insécurité juridique actuelle. Le Conseil Supérieur de la propriété intellectuelle et artistique a indiqué que le droit commun du droit d’auteur s’appliquerait en ce qui concerne le droit à rémunération des auteurs, la copie privée et le droit moral, avant d’inviter les professionnels du multimédia « à poursuivre l’évaluation des particularités et des besoins spécifiques à leur secteur, afin que le statut de l’œuvre multimédia puisse comporter les adaptations nécessaires ». Du côté des professionnels du jeu, certains, telle que Cécile Russeil, directrice chez Ubisoft, en appellent au législateur communautaire en indiquant « qu’en Allemagne, par exemple, le jeu vidéo répond à une double qualification de logiciel et d’œuvre audiovisuelle ».
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