Dernière actualité : Les députés demandent une stratégie européenne pour la création d'emplois verts d'ici 2011 [Lire la suite]
ARTICLE
JEU VIDEO & PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (I)
Sur le traitements automatisés de détection des contrefaçons de logiciels de jeux vidéo sur Internet
Au cours de la séance du 24 mars 2005, la CNIL a autorisé le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) à mettre en œuvre deux traitements automatisés de détection des contrefaçons de logiciels de jeux vidéo sur Internet, spécialement de P2P. La demande visait deux objets. Tout d’abord, il s’agissait de messages de prévention aux internautes téléchargeant et mettant à disposition des logiciels copiés illégalement sur les réseaux P2P. En général, ces logiciels comprennent une fonction de messagerie et le SELL devait utiliser cette fonction lorsque l’internaute recherché, mettait à disposition ou opérait un téléchargement descendant pour envoyer un message de prévention. Le FAI n’avait pas à faire de conversion entre l’adresse de courrier électronique et l’adresse IP de l’internaute. Ensuite, il s’agissait de relever dans des cas limités l’adresse IP d’internautes mettant à disposition des logiciels de loisirs copiés illégalement sur ces réseaux. La Commission a examiné si la demande assurait un équilibre entre le respect de la vie privée et les droits des auteurs. Sur l’envoi des messages de prévention
Les messages adressés aux internautes téléchargeant et mettant à disposition des logiciels de loisirs devaient indiquer que ces logiciels sont des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur et que la violation du droit d’auteur d’un logiciel, telle la mise à disposition sur Internet sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon. Le message ne devait entraîner aucune poursuite ni sanction, mais simplement sensibiliser les internautes au caractère illégal de leur comportement et aux sanctions qu’ils pourraient encourir. Ces messages ne devaient être envoyés qu’aux internautes téléchargeant ou mettant à disposition des logiciels de loisirs appartenant aux éditeurs membres du SELL. Le logiciel mis en œuvre par le SELL, selon la demande, devait identifier automatiquement les machines offrant illicitement des logiciels de jeu et, se faisant passer pour un amateur, devait collecter leurs adresses IP. Ces adresses collectées , mais non conservées, devaient être les cibles immédiates du message de prévention. La Commission s’est assurée que l’envoi de ces messages ne donnera lieu à aucune conservation d’informations de la part du SELL. Ainsi, l’adresse IP des internautes à qui le message est adressé ne pourra pas être conservée ni utilisée pour dresser un procès-verbal d’infraction. L’adresse IP ne sert pas à identifier un internaute, mais un ordinateur sur le réseau. Un même ordinateur peut héberger des milliers d’utilisateurs différents. Si ce dispositif a été utilisé dans le cas présent, c’est que d’autres données ont été collectées, comme l’adresse courriel du joueur. Sur la collecte de l’adresse IP de certains internautes en vue de dresser un procés-verbal d’infraction
La Commission s’est attachée à contrôler l’adéquation des traitements présentés par le SELL aux stricts besoins de la lutte contre la contrefaçon sur Internet. Les adresses IP des internautes mettant à disposition des logiciels de loisirs propriétés de membres du SELL devaient être collectées et cette fois-ci conservées, mais seulement dans des cas limités, caractérisés par la gravité de l’infraction et soumis à la CNIL. Les poursuites seraient donc limitées aux internautes responsables de la première mise à disposition sur le réseau. Les procés-verbaux permettant au SELL de lancer des poursuites ne pouvaient être dressés que par un agent assermenté, agréé par le ministère de la culture et désigné par le SELL. La CNIL s’est assurée que les adresses IP des internautes ne seraient recueillies que dans le seul but de permettre la mise d’informations à disposition de l’autorité judiciaire et ne pourront acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d’une procédure judiciaire. La durée de conservation des données à caractère personnel était proportionnée à la finalité poursuivie et les mesures prises afin d’en assurer la sécurité satisfaisantes. La CNIL a considéré que les garanties accompagnant la mise en œuvre des traitements présentés par le SELL étaient de nature à préserver l’équilibre entre la protection des droits reconnus aux personnes dont les données sont traitées et la protection des droits dont bénéficient les auteurs et leurs ayants droits. Elle a donc autorisé le traitement. Extrait du rapport « Le Téléchargement illicite d’œuvres protégées par le droit d’auteur », Jean CEDRAS, Avril 2007.
29/05/2007
Mentions légales | Réalisation site : Opium Bleu