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JEU VIDEO & MARQUE
Par Yannick-Eléonore Scaramozzino


Contrefaçon de la marque « DIABLO » par imitation
La Société BLIZZARD ENTERTAINMENT Inc, est titulaire de la marque communautaire DIABLO, déposée le 12 août 1996 en classes 9 et 28 pour désigner notamment des disques compacts contenant des programmes informatiques, des jeux, des programmes informatiques de divertissement et des logiciels de jeux informatiques. Elle a produit depuis 1997 une série de jeux informatiques dénommés « DIABLO » qui sont commercialisés en France par la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL. La société KOCH MEDIA anciennement dénommée SG DIFFUSION, commercialise en France depuis le 28 avril 2005 un jeu informatique dénommé « GUILD WARS » de même genre que les jeux « DIABLO » et dont la jaquette comporte au recto la mention « DIABLO 3 AVANT L’HEURE », et que ce slogan est utilisé pour assurer la promotion du jeu « GUILD WARS » dans laquelle apparaît également le slogan « LE TUEUR DE DIABLO », les sociétés BLIZZARD ENTERTAINMENT et VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL ont fait assigner cette dernière en contrefaçon, en concurrence déloyale et pour atteinte à la dénomination sociale de la société BLIZZARD sur le fondement des articles 9 1 b du règlement sur la marque communautaire, L 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code civil pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter, une mesure d’expertise afin d’évaluer le préjudice commercial. Aux termes de l’article 9 du règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment d’un signe pour lequel, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. La marque communautaire « DIABLO » a été déposée le 12 août 1996 en classes 9 et 28 pour désigner notamment des disques compacts contenant des programmes informatiques, des jeux, des programmes informatiques de divertissement et des logiciels de jeux informatiques. Le jeu informatique « GUILD WARS » est identique aux produits couverts par le dépôt. Le Tribunal a considéré que le slogan « DIABLO 3 AVANT L’HEURE JOYSTICK » reprend en position d’attaque le signe « DIABLO » parfaitement arbitraire eu égard aux produits désignés. Les termes « 3 AVANT L’HEURE » qui y sont ajoutés ne fait pas perdre au signe « DIABLO » son caractère distinctif propre laissant au contraire supposer qu’il s’agit d’une troisième version du jeu « DIABLO » qui viendrait de sortir ou serait sorti avant les autres, et le terme JOYSTICK n’ayant aucune signification particulière. Le tribunal a considéré que l’association de ces termes à la marque DIABLO pourra amener le consommateur moyennement attentif qui n’aurait pas les produits sous les yeux à attribuer à ceux-ci une même origine et à percevoir les jeux « GUILD WARS » proposés à la vente par la société défenderesse comme la déclinaison de la marque « DIABLO ». Dès lors, le tribunal a considéré que la contrefaçon était ainsi caractérisée au sens de l’article L 717-1 du code de la propriété intellectuelle. Sur la concurrence déloyale, le tribunal a considéré que les faits reprochés à la société KOCH MEDIA constituent des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL qui assure en France la distribution et la promotion des produits « DIABLO » avec l’autorisation de la société BLIZZARD. Ces faits ont été jugés par le tribunal comme distincts des faits de contrefaçon, contrairement à ce que soutient la défenderesse, et ont entraîné un préjudice résultant des ventes manquées par détournement de clientèle. Le Tribunal a dit qu’en faisant usage du signe « DIABLO » sur la jaquette d’un jeu informatique qu’elle commercialise et dans la publicité qu’elle fait de celui-ci, la société KOCH MEDIA a commis des actes de contrefaçon par imitation à l’encontre de la société BLIZZARD ENTERTAINEMENT Inc et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL. Il a condamné la société KOCH MEDIA à payer à la société BLIZZARD ENTERTAINMENT Inc la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte portée à la marque dont elle est titulaire, et à payer à la société VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL la somme de 80 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale. Source : TGI de Paris, 3ème Chambre, 2ème section, Jugement du 26 janvier 2007, Société BLIZZARD ENTERTAINMENT INC, SA. VIVENDI UNIVERSAL GAMES INTERNATIONAL, c/ Société KOCH MEDIA SAS
4/06/2007
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