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ARTICLE
RESPECT DE LA CHARTE DE DEONTOLOGIE DES JOURNALISTES
Par Yannick-Eléonore Scaramozzino


« Faire des ménages » c/ charte de déontologie des journalistes
Stars télé pour 15 000 euros sur votre canapé !
Dans son numéro 3161 daté du 31 janvier au 6 février 2006, l’hebdomadaire ICI PARIS a publié en page de couverture une photographie représentant Patrick POIVRE D’ARVOR avec le titre « Incroyable PPDA est à louer ! 30 000 € », ce prix étant mentionné sur une étiquette. L’article de ce journal est intitulé « Stars télé Pour 15 000 euros sur votre canapé ! » et annoncé en ces termes « C’est Jean-Marc MORANDINI qui a révélé sur Europe 1 le scandale de ces ménages hautement tarifiés …et « de 2.500 à 30 000 €, le choix est large : stars de premier plan ou anciennes gloires du petit écran, aujourd’hui les « people » se louent à l’heure pour arrondir leurs fins de mois ». Dans le jargon des people, « faire des ménages » signifie parrainer une foire commerciale, un séminaire d’entreprise ou inaugurer un hypermarché, contre une rémunération. Cependant la charte de déontologie des journalistes leur interdit de percevoir une rétribution d’une entreprise commerciale. Sur le caractère diffamatoire des propos
L’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. Il doit s’agir d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue la diffamation de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant pas devant des attaques personnelles. Le Tribunal a rappelé que la diffamation peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation. Elle doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel l’article s’inscrit. En l’espèce le tribunal a jugé que la couverture du journal ICI PARIS comme le contenu de l’article imputent à Patrick POIVRE d’ARVOR, nommément désigné, d’effectuer « des ménages , à savoir de monnayer très cher son « illustre présence » auprès d’entreprises commerciales, en violation de la déontologie des journalistes. Dès lors, cette allégation a été considérée comme diffamatoire, en ce qu’il ne s’agit pas seulement de l’expression d’une opinion sur une pratique que le journal critique, mais bien d’un fait précis susceptible de preuve. Ce fait a été jugé comme portant atteinte à la considération professionnelle du demandeur puisque cette pratique qualifiée de scandaleuse est interdite par la charte de déontologie des journalistes afin de garantir leur indépendance. Sur l’absence de preuve de la vérité des faits diffamatoires
Pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire. Le tribunal a considéré que les propos tenus dans l’émission radiophonique de Jean-Marc MORANDINI ne pouvaient suffire à prouver la vérité de l’imputation visant le présentateur du 20h00. De même, le tribunal a rejeté les documents faisant état de la condamnation du présentateur à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d’amende pour recels d’abus de biens sociaux, à la suite de largesses dont il a bénéficié de la part de l’homme d’affaires Pierre BOTTON, ce qui, selon les juges, ne saurait se confondre avec les « ménages ». Le Tribunal a considéré que la preuve de la vérité des faits diffamatoires produite dans l’offre de preuve n’était pas rapportée. Sur l’absence de bénéfice de la bonne foi
Les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, mais qu’elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression. Le tribunal a considéré que s’il était légitime d’informer le public sur cette pratique dite des « ménages », qui fait débat, notamment à propos de journalistes très renommés, il n’était en l’espèce justifié d’aucune enquête personnelle et sérieuse permettant de corroborer les propos tenus sur l’antenne d’Europe 1. En outre le démenti du présentateur n’a été mentionné qu’en fin d’article, mais en insinuant que cette protestation serait peu crédible dans la mesure où l’intéressé n’avait pas démenti en direct au micro d’Europe 1. Par ailleurs, le tribunal a considéré que le titre était affirmatif et sans nuance, mentionné sur une étiquette habituellement utilisée pour les produits de grande consommation, caractérisant ainsi un manque manifeste de prudence dans l’expression. Dès lors, le bénéfice de la bonne foi n’a pas été retenu. Source : TGI de Paris, 17ème Chambre, N°RG : 06/03394 Jugement rendu le 19 février 2007
08/06/2007
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