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BRODERIE AU CINEMA
Par Aurélia HANNEL, Avocat Stagiaire
A l’occasion du tournage du film « Brodeuses », décrivant la relation entre une jeune fille et une brodeuse et l’apprentissage du métier par la première, Madame BERRUYER, brodeuse dans un atelier, s’est vue confiée par la réalisatrice du film la tache de réaliser des broderies et d’apprendre aux actrices son métier.
Madame BERRUYER a assigné en contrefaçon les sociétés SOMBRERO Productions, MALLIA FILMS et PYRAMIDES productrices du film au motif qu’ont été reproduites dans le film des broderies originales sans son autorisation. De plus, la demanderesse soutient que les sociétés ont porté atteinte à son droit moral en s’abstenant de faire apparaître sa signature sur les supports promotionnels et Internet.
Les défenderesses invoquent le fait que les prestations rémunérées sur la base d’un forfait ont été exécutées par Madame BERRUYER dans le cadre d’un contrat de travail et que les broderies ne sont que l’accessoire du film de sorte que leur reproduction n’est pas constitutive d’une contrefaçon. De plus, les sociétés soutiennent que les broderies ont été réalisées dans le cadre d’une œuvre collective, leur caractère accessoire justifiant le versement de la somme forfaitaire.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un arrêt du 2 février 2007, a condamné les sociétés de production à verser 10.000 euros au titre du préjudice patrimonial et 10.000 euros au titre des atteintes au droit moral à la brodeuse professionnelle.
En premier lieu, les juges considèrent, que les broderies sont bien l’œuvre de la demanderesse et qu’en l’absence de cession de droits, la contrefaçon est constituée. Il ne ressort ni des différentes déclarations ni du cahier de commandes que la réalisatrice ait donné des directives précises sur le type et la nature des tissus ou précisé des dessins.
En second lieu, les juges estiment, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, que les broderies ne constituent pas des éléments accessoires mais sont, au contraire, l’objet même des plans considérés. En effet, la relation entre les deux femmes se développant autour de l’activité de broderie, leur travail est montré avec précision par des plans rapprochés.
Dès lors, les sociétés de production ne peuvent valablement considérer que leur présentation ne constitue pas une communication au public.
Enfin, après avoir rappelé que l’œuvre audiovisuelle était une œuvre de collaboration, le tribunal refuse la qualification d’œuvre collective dès lors que les œuvres en cause sont « parfaitement identifiables et clairement identifiées au générique ».
Source :TGI Paris, 3ème chambre, 2ème section, 02 février 2007, N° RG : 05/06114
23/06/2007
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