Dernière actualité : Les députés demandent une stratégie européenne pour la création d'emplois verts d'ici 2011 [Lire la suite]
ARTICLE
Position de l'Avocat Général : la réglementation suédoise qui interdit la promotion des jeux d'argent sur Internet proposés par des sociétés établies dans d’autres États membres est conforme au droit
Conclusions de l'avocat général dans les affaires jointes C-447/08 et C-448/08 Otto Sjöberg/Åklagaren et Anders Gerdin/Åklagaren

La législation suédoise sur les paris, tout en réservant le droit d’exploiter les jeux d’argent à des opérateurs autorisés exerçant leur activité sous le contrôle étroit des pouvoirs publics dans le but de protéger les consommateurs contre les risques de fraude et de criminalité, interdit et sanctionne pénalement la promotion en Suède de loteries organisées en dehors de cet État membre.

MM. Sjöberg et Gerdin étaient chefs rédacteurs et responsables éditoriaux, respectivement des journaux Expressen et Aftonbladet. Entre les mois de novembre 2003 et d’août 2004, ils ont fait paraître dans les pages sportives de leurs journaux, à l’intention du public suédois, des annonces publicitaires pour des loteries proposées sur les sites Internet des sociétés Expekt, Unibet, Ladbrokes et Centrebet, établies à Malte et au Royaume-Uni. Pour ces faits, qualifiés d'infractions à la loi suédoise sur les paris, ils ont été condamnés chacun à la peine de 50 jours-amendes de 1 000 SEK (approximativement 100 euros).

Le Svea hovrätt (Cour d’appel de Stockholm, Suède), qui doit statuer sur les appels introduits par MM. Sjöberg et Gerdin contre leurs condamnations, s’interroge sur la conformité avec le droit communautaire des textes qui fondent ces condamnations et, plus particulièrement, des dispositions qui fixent les peines applicables à la promotion en Suède de jeux organisés en dehors de cet État membre.

Dans ses conclusions présentées ce jour, l'avocat général, M. Yves Bot considère, tout d'abord, dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour1, que l’interdiction de faire la promotion des jeux sur Internet proposés par des sociétés établies dans d’autres États membres peut être considérée comme justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et la criminalité. Par conséquent, le droit communautaire ne s’oppose pas à la réglementation suédoise qui réserve le droit d’exploiter les jeux d’argent aux seuls opérateurs autorisés exerçant leur activité sous le contrôle étroit des pouvoirs publics.

Ensuite, l'avocat général rappelle que, si un État membre est en droit de restreindre les activités liées aux jeux d’argent sur son territoire, les mesures qu’il prend à cet effet ne doivent pas être discriminatoires.

Or, en l'espèce, même si la législation suédoise interdit indistinctement la promotion des jeux d’argent organisés à l’étranger et celle des jeux d’argent organisés sur le territoire national sans autorisation, les sanctions prévues en cas d'infraction à cette interdiction sont différentes. Ainsi, alors que des peines d’amende et d’emprisonnement jusqu’à six mois sont prévues à l’encontre des personnes qui font de la publicité pour des jeux organisés à l’étranger, celles qui font laéquivalentes, mais seulement des amendes civiles.

Dès lors, une telle législation comporte une différence de traitement de situations comparables, au détriment des sociétés établies dans les autres États membres. Cette différence de traitement ne pourrait être justifiée par des différences significatives entre les deux catégories d’infractions quant au trouble causé par celles-ci ou aux conditions dans lesquelles elles peuvent être constatées. En effet, les jeux sur Internet organisés par une société établie dans un autre État membre ne présentent pas nécessairement des risques de fraude et de criminalité au préjudice des consommateurs plus importants que les jeux organisés clandestinement par une société établie sur le territoire national.

Par conséquent, l'avocat général considère que le droit communautaire s'oppose à une législation nationale selon laquelle celui qui promeut la participation à des jeux sur Internet organisés par une société établie dans un autre État membre est passible de sanctions pénales alors que celui qui promeut la participation à de tels jeux organisés sur le territoire national sans autorisation n’encourt pas de telles sanctions.

-* Arrêt du 8 septembre 2009, Liga Portuguesa de Futebol Profissional et Baw International, C-42/07

Mentions légales | Réalisation site : Opium Bleu