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ARTICLE
Exploitation des jeux d’argent et libre prestation de services
Conclusions de l’Avocat Général M BOT

Affaires C-203/08 et C-258/ The Sporting Exchange Ltd / Minister van Justitie et Ladbrokes Betting & Gaming, Ladbrokes International Ltd / Stichting de Nationale Sporttotalisator

La loi néerlandaise sur les jeux de hasard a pour but de protéger les consommateurs contre l’assuétude au jeu et de combattre la criminalité. Elle prévoit, d’une part, qu’il est interdit d’organiser ou de promouvoir des jeux d’argent sans avoir obtenu un agrément à cet effet et, d’autre part, qu’un seul prestataire par catégorie de jeu peut recevoir cet agrément.

L’agrément concernant l’organisation des paris sportifs, du loto et des jeux de chiffres a été attribué à la fondation Stichting de Nationale Sporttotalisator (De Lotto). L’agrément relatif à l’organisation des paris mutuels sur les courses de chevaux a été attribué à la société Scientific Games Racing B.V. (SGR).

La société The Sporting Exchange Ltd, agissant sous le nom de Betfair, établie au Royaume-Uni, facilite la conclusion et la négociation réciproque, directe ou indirecte par Internet, de paris sur des événements sportifs, notamment des courses de chevaux. L'affaire C-203/08 a pour origine le litige opposant Betfair au ministre de la Justice néerlandais, au sujet du rejet de ses demandes en vue d’obtenir un agrément pour l’organisation des jeux d’argent aux Pays-Bas et des recours qu’elle a introduits contre les décisions de prolongation des agréments de De Lotto et de SGR.

Les sociétés Ladbrokes Betting & Gaming Ltd et Ladbrokes International Ltd, établies au Royaume-Uni, organisent des paris sportifs, notamment des paris à la cote. L’affaire C-258/08 a pour contexte la contestation par ces sociétés des procédures engagées contre elles par De Lotto, visant à leur interdire de proposer sur leur site Internet aux personnes résidant aux Pays-Bas des jeux d’argent pour lesquels elles ne disposent pas d’agrément.

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour de cassation néerlandaise) et le Raad van State (Conseil d'État néerlandais), saisis en dernier lieu de ces litiges, interrogent la Cour de justice sur la compatibilité de la réglementation néerlandaise concernant la politique des jeux de hasard avec le droit communautaire.

Tout d'abord, l'avocat général relève que c’est bien à l’aune des dispositions concernant la libre prestation des services, que la conformité de la réglementation néerlandaise doit être examinée. Dans ce contexte, il est constant que celle-ci constitue une restriction à cette liberté de circulation.

L'avocat général rappelle qu'il est de jurisprudence établie que les États membres peuvent restreindre l’organisation et l’exploitation des jeux d’argent sur leur territoire afin de protéger les consommateurs contre une dépense excessive liée au jeu et de défendre l’ordre public en raison du risque de fraude créé par les sommes importantes que les jeux d’argent permettent de récolter. La Cour a également estimé qu’un État membre pouvait légitimement attribuer le droit d’exploiter des jeux d’argent à un opérateur unique.

1-Contrôle et limitation par l’Etat de la création de nouveaux jeux et de leur publicité par le titulaire des droits exclusifs d’exploitation des jeux d’argent

L'avocat général estime, que le fait que les titulaires des droits exclusifs d’exploiter des jeux d’argent aux Pays-Bas soient autorisés à rendre leur offre attrayante en créant de nouveaux jeux et en recourant à la publicité n’est pas, en tant que tel, incohérent avec les objectifs poursuivis par la réglementation néerlandaise, pris dans leur ensemble, puisque cette attitude peut contribuer à la lutte contre la fraude.

Cependant, dans la mesure où la réglementation néerlandaise vise également à protéger les consommateurs contre la dépendance au jeu, il importe que la création de nouveaux jeux et la publicité soient étroitement contrôlées par l’État membre et limitées afin d’être également compatibles avec la poursuite de cet objectif. La conciliation des deux objectifs poursuivis par la réglementation néerlandaise suppose donc que l’offre des titulaires du droit exclusif et la publicité pour les jeux autorisés soient suffisantes pour inciter les consommateurs à rester dans le circuit légal sans constituer pour autant une incitation excessive à jouer, qui conduirait les consommateurs ou, du moins, les plus fragiles d’entre eux, à dépenser plus que la part de leurs revenus pouvant être consacrés à leurs loisirs. Il appartient au juge national d'apprécier si cette législation, au vu de son contenu et de sa mise en oeuvre, contribue effectivement à atteindre les deux objectifs visés.

2-Pas de contrôle sur les mesures d’exécution de la législation conforme au droit communautaire

L'avocat général est d'avis que le juge national, après avoir constaté que la législation est conforme au droit communautaire, n’est pas tenu de vérifier, dans chaque cas concret d’application, qu’une mesure destinée à assurer le respect de cette législation, telle qu’une injonction à un opérateur économique de rendre inaccessible aux personnes résidant sur le territoire national son site Internet proposant des jeux d’argent, est apte à atteindre les objectifs poursuivis par ladite législation et est proportionnée, dès lors que cette mesure d’exécution se limite strictement à assurer le respect de cette législation.

3-Inapplication du principe de reconnaissance mutuelle

Quant à la question de savoir si le Royaume des Pays-Bas, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle dégagé par la jurisprudence de la Cour, se trouvait tenu de reconnaître les agréments qui ont été délivrés par d’autres États membres à Betfair, l'avocat général rappelle que, en vertu de l'arrêt Liga Portuguesa, ce principe ne s’applique pas à l’autorisation de fournir des jeux d’argent par Internet.

4-Maintien du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence

L'avocat général soutient que, dans un régime d'agrément limité à un seul opérateur dans le domaine des jeux d'argent, le principe d'égalité de traitement et l'obligation de transparence s'opposent à une prolongation de l'agrément sans appel à la concurrence, à moins que cette absence d'appel à la concurrence soit valablement justifiée. Dans ce contexte, il appartient au juge national de déterminer si une telle prolongation, sans appel à la concurrence, répond à un intérêt essentiel, tel que des raisons d'ordre public, ou à une exigence impérieuse d’intérêt général au sens de la jurisprudence, telle que la protection des consommateurs contre les risques de dépense excessive et l'addiction au jeu ainsi que la prévention de la fraude, et si elle est conforme au principe de proportionnalité.

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