Entreprises : Obligations de stockage et de communication des données personnelles
Par Yannick-Eléonore Scaramozzino
Entreprises et FAI : même régime !
La Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 4 février 2005, a soumis la société BNP PARISBAS aux mêmes obligations de conservation les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services et de les communiquer à l’autorité judiciaire sur réquisitions.
En l’espèce, la société WORLD PRESS ON LINE s’est vue résilier deux contrats avec des partenaires commerciaux, suite à la communication d’un courrier électronique mensonger expédié des locaux de la société BNP PARIBAS, libellés ainsi : « Are you always in business with WorldPressOnline ? Don’t you know that they will close very soon ? »
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La société WORLD PRESS ON LINE a mis en demeure la banque de lui communiquer les coordonnées de la société intervenant en qualité d’hébergeur de son site Internet et gérant ses adresses IP ainsi que toute information de nature à permettre l’identification de l’expéditeur du message électronique litigieux. En l’absence de réponse de la banque, la société a saisi la justice, qui fit droit à sa demande, par ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Paris du 12 octobre 2004. La Cour d’Appel de Paris a confirmé cette décision et a précisé que : « Considérant, par ailleurs, que la demande de la société WORLD PRESS ONLINE ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors qu’en sa qualité, non contestée, de prestataire technique au sens de l’article 43-7 de la loi du 1er août 2000, la société BNP PARISBAS est tenue, en application de l’article 43-9 de ladite loi, d’une part, de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elle est prestataire et, d’autre part, à communiquer ces données sur réquisitions judiciaires. »
Cette solution est fondée sur la loi du 1er août 2000.
La Cour d’appel serait parvenue à la même solution par application de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LEN) du 21 juin 2004. En effet, l’article 6-II précise que :
« Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. », et, l’article 6-III indique que : « Les personnes mentionnées au 2 du I, sont assujetties au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d’identification personnelle ou de toute information permettant d’identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n’est pas opposable à l’autorité judiciaire. »
Le décret en Conseil d’Etat fixant la durée de stockage des données n’a pas encore été adopté.
Les entreprises se trouvent donc soumis au même régime juridique que les Fournisseurs d’Accès à Internet en matière de conservation et de communication de données de personnes ayant contribué à la création d’un contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Article mis en ligne le 3 mars 2005.
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