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BREF

2010-02-25 - L'investissement dans les infrastructures énergétiques : plus d'information pour une planification plus efficace

Les députés européens ont proposé une série d'amendements à un projet de règlement sur la notification des projets d’investissement relatifs aux infrastructures énergétiques dans l’UE. Ce règlement prévoit que les États membres collectent et communiquent à la Commission, tous les deux ans, des données relatives à la construction, à la modernisation ou à la mise hors service de capacités de production, de transport et de stockage.

Le PE entend clarifier certaines dispositions et modifier la base juridique de ce règlement de manière à l'adapter à la procédure de codécision.

Le cadre réglementaire actuel pour la notification des projets d'investissement n'est plus appliqué de façon cohérente, les exigences en matière de communication d’informations prévues sont hétérogènes et les procédures doivent être adaptées en fonction des avancées du secteur, notamment la nécessité de procéder à des investissements significatifs dans les infrastructures énergétiques européennes. Par ailleurs, la législation actuelle ne reflète pas les changements intervenus dans le domaine de l'énergie, tels que l'élargissement de l'UE, la sécurité des approvisionnements, les énergies renouvelables et une politique en matière de changement climatique.

Normaliser la procédure de notification et diminuer la bureaucratie

Le nouveau règlement permettrait à la Commission de suivre attentivement l'évolution de la situation et de rendre le marché plus transparent. Tous les deux ans, les États membres devraient collecter et communiquer des données relatives aux projets d'investissement dans l'infrastructure énergétique concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz et de charbon, les énergies renouvelables, les centrales électriques, ainsi que sur les projets majeurs de chauffage et de refroidissement urbains, et le captage, le transport et le stockage de dioxyde de carbone, prévus ou en construction sur leur territoire, y compris les interconnexion avec des pays tiers.

Les États membres rassemblent toutes les données et informations à partir du début de 2011, puis tous les deux ans. (AM 34). Les entreprises du secteur de l'énergie seraient tenues de fournir les données requises aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles se trouvent. La notification devrait inclure des informations sur :
• les capacités;
• la localisation;
• le calendrier des activités;
• les technologies utilisées au titre de la sécurité d'approvisionnement;
• les systèmes de captage du carbone ou les mécanismes de mise en conformité;
• les observations sur les retards ou obstacles dans la mise en œuvre des projets.

Si les notifications doivent être fournies au titre d'autres dispositions législatives européennes spécifiques, les États membres seront exemptés de cette obligation. Le Parlement souhaite que le règlement s'applique également aux entreprises européennes qui investissent dans des projets d'infrastructure énergétique situés dans des pays tiers et étant directement liés ou ayant une incidence sur les réseaux énergétiques d'un ou de plusieurs États membres.
Le rapport élaboré par Adina-Ioana Vǎlean (ADLE, RO) a été adopté par 551 voix pour, 24 contre et 25 abstentions.

Les amendements, qui ont bénéficié d'un large soutien à la plénière, visent, notamment, à imposer, comme base juridique de ce règlement, le nouvel article 194 du traité de Lisbonne qui renforce les compétences de l'UE en matière de politique énergétique. Le Parlement disposerait ainsi d'un pouvoir de codécision en la matière (procédure législative ordinaire). Cet amendement a été déposé après un avis favorable émis par la commission des affaires juridiques; cependant, le Conseil et la Commission continuent de s'opposer à une modification de la base juridique.

Les autres amendements visent à préciser le type de projets d'investissement qui doit faire l'objet d'une communication, à renforcer les dispositions relatives à la confidentialité des données qui seraient publiées par la Commission, à alléger la charge administrative et à mieux exploiter l'analyse effectuée par la Commission

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