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EDITO (ARCHIVES)

Le Tribunal annule la décision de la Commission qui déclare incompatibles avec le marché commun certaines mesures prises par la France en faveur d'EDF


Électricité de France (EDF) produit, transporte et distribue de l'électricité, notamment sur le territoire français. Cette entreprise publique a été chargée d'exécuter à ses frais, dans le cadre d'une concession unique dite du "réseau d'alimentation générale" (RAG), "tous les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des ouvrages de la concession en bon état de fonctionnement" (article 8 du cahier des charges de 1956).

Dans le cadre de l'ouverture du marché intérieur de l'électricité, l'État français a modifié sa législation, en 1997, afin de clarifier le statut patrimonial de l'entreprise et restructurer le bilan comptable d'EDF.
En 2001, la Commission a invité les autorités françaises à lui fournir certaines informations concernant plusieurs mesures prises à l’égard d’EDF et susceptibles de comporter des éléments d’aides d’Etat.

En 2002, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen sur l’avantage résultant du non-paiement par EDF de l’impôt sur les sociétés dû sur la partie des provisions comptables créées en franchises d’impôts pour le renouvellement du RAG. Le 16 décembre 2003, la Commission a adopté une décision aux termes de laquelle elle a considéré qu’EDF avait bénéficié d'un avantage fiscal, d'un montant évalué à 888,89 millions d'euros, correspondant à l'impôt sur les sociétés qu'EDF n'aurait pas payé en 1997 lors du reclassement comptable en capital des provisions constituées pour le renouvellement du réseau de transport d'électricité non utilisées. Selon la Commission, cette aide, ayant eu pour effet de renforcer la position concurrentielle d'EDF vis-à-vis de ses concurrents, est incompatible avec le marché commun. Eu égard aux intérêts calculés en application de la décision, le montant total de la restitution de l'aide demandée à EDF s'est élevé à 1,217 milliard d'euros. EDF a remboursé cette somme à l'État français.
Le 27 avril 2004, EDF a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal.
EDF faisait valoir qu'il s'agissait d'une dotation complémentaire en capital d'un montant égal à l'exonération partielle d'impôt. En mettant en œuvre ces mesures, l’Etat se serait comporté comme un investisseur privé avisé en économie de marché. EDF estimait dès lors que la Commission ne pouvait refuser de vérifier l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché.
Le Tribunal a rappelé que pour apprécier si les mesures prises par l'État relèvent de ses prérogatives de puissance publique ou émanent des obligations qu'il doit assumer en tant qu'actionnaire, il importe d'apprécier ces mesures, non en fonction de leur forme, mais en fonction de leur nature, de leur objet et des règles auxquelles elles sont soumises tout en tenant compte de l'objectif poursuivi par les mesures en cause.
En 1997, l'État français, était à la fois créancier fiscal d'une entreprise publique et son unique actionnaire. Dans ces conditions, le Tribunal a considèré que l'opération de restructuration du bilan et d'augmentation du capital d'EDF devait être analysée dans son intégralité et le fait que la dotation en capital trouvait partiellement sa source dans une créance fiscale n’empêchait pas que la mesure soit examinée au regard du critère de l'investisseur privé.
Dès lors, en refusant d'examiner les mesures litigieuses dans leur contexte et d'appliquer le critère de l'investisseur privé, la Commission a commis une erreur de droit et a violé les règles relatives aux aides d'État. Le tribunal a donc annulé la décision de la Commission.
La Commission peut, si elle l'estime fondé, adopter une nouvelle décision dans le respect des considérations développées par l'arrêt du Tribunal.


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2009 T-156/04

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