| PROJET DE LOI DADVSI |
Le retour du projet de loi DADVSI version renouvelée à l’Assemblée Nationale Le 6 mars, le gouvernement a annoncé à l’Assemblée Nationale le retrait de l'article 1er du projet loi DADVSI, légalisant le téléchargement sur Internet pour usage privé. Ce texte devrait totalement être réécrit.
La première version du projet de loi prévoyait des sanctions pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et 300.000 euros d'amende pour les internautes. Les sanctions ont été révisées à la baisse.
Dans le nouveau texte, un internaute qui téléchargerait illégalement de la musique ou un film pour son usage personnel, risquera une simple contravention de 38 euros maximum, 150 euros s'il met les oeuvres à disposition d'autres internautes. La peine de trois ans de prison sera réservée à la mise sur le marché d'un logiciel destiné à des échanges illicites d'oeuvres protégées ou à l'incitation des utilisateurs de ce logiciel à pratiquer de tels échanges.
Une peine de six mois d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende est prévue pour ceux qui fournissent aux internautes des moyens de contournement des mesures de protection des oeuvres contre le piratage. Le "hacker" qui décrypte ces protections encourra 3.750 euros d'amende.
D'autres amendements visent à garantir le droit à la copie privée pour les oeuvres téléchargées sur Internet. Un collège des médiateurs sera chargé de fixer les modalités d'exercice de cette copie privée pour l'usage familial. Les médiateurs fixeront le nombre de copies autorisées.
Toutes ces modifications conduisent à un "nouveau texte d'équilibre, de liberté et de responsabilité", selon le ministre de la Culture.
Les députés se prononceront en vote solennel le 14 mars
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| LICENCE GLOBALE OPTIONNELLE |
La licence globale optionnelle selon L’ALLIANCE public.artistes Licence globale optionnelle permet bien une rémunération de tous les artistes, producteurs et auteurs concernés fondée sur l’audience précise des œuvres échangées, sans invasion de la sphère privée des internautes. Une première étude réalisée par la société BigChampagne (société spécialisée dans la recherche technologique et les études de marché dans le domaine des médias en ligne) souligne que l’identification des œuvres circulant sur les réseaux ainsi que les mesures d’audience de celles-ci peuvent être effectuées sans grandes difficultés techniques et sans collecte d’informations personnelles sur les utilisateurs.
Cette étude dément formellement deux idées fausses véhiculées lors du débat, selon lesquelles la licence globale optionnelle ne permettrait pas de répartir justement les droits de tous les artistes, et nécessiterait une surveillance généralisée des internautes. …. voir le communiqué de presse de L’ALLIANCE public.artistes, du 6 mars 2006, www.lalliance.org.
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| LIVRES & NUMERIQUE |
Bibliothèques numériques Le projet de Bibliothèque numérique européenne vient d’entré dans sa phase opérationnelle. Le comité de pilotage préconise la constitution d’une bibliothèque des savoirs pour le grand public, organisée autour d’axes représentatifs de la culture européenne. Cette bibliothèque sera centrée sur l’imprimé mais accueillera ultérieurement d’autres médias.
La majorité des œuvres proposées devraient être de nature patrimoniale et refléter les valeurs de l’identité européenne, mais elle devrait pouvoir diffuser des œuvres récentes sous droit.
Pour 2006, quatre actions doivent être mise en œuvre, dont notamment la conversion de plus de 70% de la bibliothèque numérique Gallica en mode texte en 2006 et la mise à l’étude de procédés industriels de numérisation de masse, la mise en place d’une structure public-privé associant les éditeurs, et, le développement d’une plate-forme diffusant des contenus à la fois sous droits et patrimoniaux, en vue d’une ouverture d’un service au grand public courant 2006.
Au-delà de l’importance que revêt ce projet pour l’affirmation de l’identité culturelle européenne au sein de la société de l’information, il représente un enjeu technologique et industriel pour l’Europe et une opportunité économique pour les éditeurs
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| JURISPRUDENCE |
Distribution de logiciel sans autorisation Le 17 janvier 2006, le TGI de Bastia a condamné un contrefacteur de logiciel à la peine de 2 ans d’emprisonnement avec sursis et à payer une amende de 10 000 €.
En l’espèce, Monsieur S avait distribué des logiciels sans l’autorisation des auteurs concepteurs des logiciels, à titre onéreux, gratuit et même par location sur le site internet www.2bcalvi.com qu’il gérait. Il proposait de nombreux logiciels freeware et shareware ainsi que des systèmes permettant de contourner des dispositifs anti-piratage.
Le Tribunal a jugé que Monsieur S était coupable de délit de contrefaçon, au motif que la mise en ligne de logiciels implique leur reproduction, et que le prévenu avait proposé aux internautes des moyens de nature à détourner les systèmes anti-piratage, procédés interdits par les articles L 122-6 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle. Le Tribunal a également retenu que le prévenu était complice de contrefaçon par fourniture de moyens, les internautes connectés cherchant à obtenir gratuitement des logiciels protégés.
Nicolas ROYER, juriste.
*Source : Tribunal de Grande Instance de Bastia – Jugement du 17 janvier 2006, Ministère Public / Jean Claude S.
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| MUSIQUE & OFFRE LEGALE |
lestelechargements.com Le 22 février 2006, le Ministre de la Culture et de la Communication a procédé au lancement du site « lestéléchargements.com » au palais de Tokyo. Pour le Ministre, ce site n’a pas d’autre but que d’amener artistes, créateurs et internautes à s’entendre sur les modalités du téléchargement de musique et de cinéma. Il permettra le débat dans la transparence et mettra à disposition des artistes qui le souhaitent un espace gratuit de téléchargement.
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| DISPARITION DE LA COPIE PRIVEE ? |
ACTE DE TELECHARGEMENT : PAS COPIE PRIVEE Communiqué de la SPEDIDAM- 8 mars 2006-
L’application de l’exception pour copie privée aux reproductions effectuées à partir d’Internet vient d’être repoussée à l’Assemblée Nationale. Le vote rejetant la qualification de copie privée pour les actes de téléchargement, restreint considérablement l’exception pour copie privée et son corollaire : la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs …
La SPEDIDAM regrette cette régression qui est en contradiction avec la jurisprudence dominante en France qualifiant les téléchargements d’actes de copie privée….source : www.lalliance.org
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| MUSIQUE SUR INTERNET |
Défaut d’autorisation Lundi 6 mars la SPEDIDAM a assigné en contrefaçon 6 plateformes de téléchargement légal pour mise en vente par téléchargement quantité d’enregistrements sans avoir recueilli l’autorisation écrite des artistes interprètes pour cette nouvelle forme d'exploitation .
La procédure choisie se fait au fond, et non sous la voie de l’urgence. Le montant initial des dommages-intérêts réclamé est de 3,5 millions d'euros. La Spedidam menace d’étendre son action à l’ensemble des enregistrements où l’autorisation fait défaut, si aucune régularisation n'intervenait.
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| COPIE PRIVEE& NUMERIQUE |
Remise en cause de l’exception de copie privée dans l’univers numérique Dans son arrêt du 28 février 2006, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté l’exception de la copie privée pour les DVD équipés de protections anticopie.
En l’espèce, un consommateur soutenu par l’Union fédérale des consommateurs UFC Que choisir, avait porté plainte contre le producteur du film « Mulholland Drive » de David Lynch, la société Films Alain Sarde, son éditeur la société Studio Canal, et son distributeur en DVD Universal, au motif qu’une copie privée dudit DVD avait été rendue impossible par des mesures techniques de protection insérées dans le support.
Le 22 avril 2005, la cour d’appel de Paris a interdit aux différentes sociétés l’utilisation des mesures techniques de protection, retenant que l’exception légale de copie privée ne pouvait pas être limitée, dans la mesure où elle n’était pas de nature à porter atteinte à une exploitation normale du film sous forme de DVD.
Dans son arrêt du 28 février 2006, la Cour de Cassation a cassé la décision rendue par la cour d’appel pour violation des articles L 122-5 et L 211-3 du Code de la Propriété Intellectuelle interprétés à la lumière des dispositions de la directive n° 2001/291 CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et de l’article 9.2 de la Convention de Berne. L’exception pour copie privée peut être écartée lorsqu’elle porte atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou cause un préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur. La Cour a établi que l’atteinte s’apprécie au vu des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur, d’une part, et, de l’importance économique représentée par l’exploitation de l’œuvre sous forme de DVD pour l’amortissement des coûts de production cinématographique, d’autre part.
Nicolas ROYER, juriste.
*Source : Cour de Cassation- 1ère Chambre- 28 février 2006.
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| JURISPRUDENCE |
Immitation de la marque free
Par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Eurodns à verser 100.000 euros de dommages-intérêts à la société Free pour avoir enregistré des noms de domaine en « .fr » autour du terme « Free. »
La société Free, deuxième opérateur internet français, est propriétaire de droits sur les signes distinctifs « Free » en tant que marques verbales et semi-figurative, dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine en « .fr ». Elle a constaté que la société Eurodns France et la société luxembourgeoise Eurodns SA avaient réservé d’une part le nom de domaine « wwwfree.fr » permettent d’accéder à une page qui comportait en titre « WWWFREE.FR », précisait que le nom de domaine était à vendre et montrait des publicités pour des sociétés de télécommunication concurrentes, mais également des services comme messageries et forums, et d’autre part les noms de domaine « freee.fr », « freeadsl.fr » et « adslfree.fr ».
La société Free a en l’espèce estimé être victime de contrefaçon par imitation de ses marques, de détournement du sigle « Free » pris en tant que dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine internet, en violation de la charte de nommage gérée par l’association française pour le nommage internet en coopération, et subsidiairement d’exploitation fautive du signe renommé « free ».
Le Tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que les noms de domaine « wwwfree.fr » et « freee.fr » enregistrés par Eurodns constituaient une contrefaçon par imitation des marques « Free » au vu du risque de confusion créé dans l’esprit des internautes, l’adjonction d’un « e » supplémentaire ne modifiant pas la ressemblance phonétique ou visuelle avec l’appellation originelle pour le second.
S’agissant des noms de domaine « freeadsl » et « adslfree », les juges ont également estimé que ledit risque de confusion était établi, l’association des signes « free » et « adsl » évoquant explicitement le domaine de l’internet et de l’adsl dans lequel le signe « free » est protégé.
Eurodns et son représentant français avaient tenté de s’exonérer de toute responsabilité dans la commission des faits et agissements frauduleux, objectant qu’ils n’étaient que des prestataires techniques et ne détenaient pas de droit sur les noms de domaine litigieux, la demande d’enregistrement étant transférée automatiquement sans aucune vérification de l’atteinte aux droits des tiers et l’Afnic procédant audit enregistrement sans vérification conformément à sa charte de nommage.
Eurodns avait enregistré de nombreux noms de domaine pour des particuliers ou structures non française, en tant qu’unité d’enregistrement agréée par l’Afnic.
Or, il résulte des termes de la charte de l’association que l’attribution d’un nom de domaine en zone « .fr » est réservée aux personnes rattachées juridiquement à l’ « hexagone. »
L’unité d’enregistrement a donc été jugée seule responsable des termes choisis, seul le nom d’Eurodns France étant répertorié comme titulaire des noms de domaines en question.
Dans cette affaire, les juges ont pris en considération le fait que les noms de domaine déposés par le défendeur principal permettaient l’accès à des annonces publicitaires d’opérateurs concurrents et favorisaient le détournement de clientèle de Free.
Nicolas ROYER, juriste.
* Source : Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 1er chambre, jugement du 17 novembre 2005, Free/Laurent N, Eurodns, Nextone.
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