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Droit à et sur l'image - Droit d'auteur - Diversité culturelle & Internet
NEWSLETTER DROIT A ET SUR L'IMAGE -FETE DE LA MUSIQUE – COPIE PRIVEE & EUROPE - REVISION de la DIRECTIVE TVSF-DROIT d'AUTEUR – JUIN 2006
 
 

 

 

 

 

 

 

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Société audiovisuelle publique & Intermittence
Recul de la part de l’intermittence dans les sociétés audiovisuelles publiques


Le 6 juin 2006, le ministre de la culture et de la communication a reçu les dirigeants de France Télévision, d’Arte, de TV5 Monde, de Radio France, de Radio France Internationale (RFI) et de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), afin de faire un point d’étape sur le recours à l’emploi intermittent dans l’audiovisuel public.
Il a invité les sociétés audiovisuelles publiques à poursuivre leurs efforts pour faire reculer la part de l’intermittence dans leurs effectifs. Les actions engagées depuis trois ans et particulièrement depuis 2004, par ces différentes sociétés ont abouti à des résultats significatifs.
En effet de 2002 à 2005, le ratio de recours à l’intermittence par rapport à l’offre globale de travail est passé de 27 % à 16 % à France 2, de 25 % à 15 % à France 3. Pour l’ensemble de France Télévision, ce ratio devrait encore baisser de 8 % en 2006.
Dans le secteur de la radio, sur la même période il est passé de 19 à 14 % à Radio France, correspondant à 600 intégrations en contrat à durée indéterminée à Radio France en particulier pour les producteurs des radios locales, de FIP, ou pour les metteurs en onde.
S’agissant de RFI, il est passé de 10 % à 6 %. Un plan d’intégration en deux ans des intermittents producteurs délégués et intervenants-concepteurs devrait aboutir à ce qu’il n’y ait quasiment plus d’intermittents au terme de ce plan, à l’exception de productions artistiques occasionnelles. Le recours à l’intermittence devrait donc être réservés aux seuls emplois par nature temporaire. Les emplois concernant l’activité normale devraient être pourvus par des contrats à durée indéterminée.

Le ministre a proposé :
- la création d’un observatoire des pratiques d’emploi qui veillera notamment au respect des engagements pris par les sociétés audiovisuelles en matière de recours à de l’intermittence dans le cadre de leur contrat d’objectifs et de moyens ;
- l’élaboration d’une charte de bonnes pratiques du recours à l’intermittence.

Les modalités de mise en oeuvre de ces propositions devraient être présentées à l’automne.
Source : site du Ministère de la Culture et de la Communication - http://www.culture.gouv.fr/

Mesures en faveur de la production musicale
Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique


La diversité musicale passe par la diversité des œuvres et des répertoires et par la diversité des acteurs de la musique. Dans cet esprit, le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique, validé par les autorités de la concurrence de Bruxelles le 18 mai dernier, est une innovation majeure pour garantir l’avenir de la diversité musicale et de l’emploi dans l’industrie musicale. Cette mesure fiscale s'appliquera à toutes les dépenses artistiques, de développement et de numérisation des nouveaux talents, dans la limite d'un plafond de 500 000 euros par entreprise et par exercice. Une centaine d’entreprises devraient pouvoir en bénéficier. Cette mesure, qui a été inscrite dans le cadre de la loi DADVSI, aura, dès lors que la loi sera promulguée, un effet rétroactif au 1er janvier 2006 et fera l'objet d'une évaluation dans 4 ans, au 31 décembre 2009.
Le crédit d’impôt en faveur de la production phonographique est l’élément clef d’un ensemble de mesures importantes présentées au début de l’année, lors du Midem à Cannes par le ministre de la Culture et de la Communication. Le fonds d'avances remboursables, géré par l'Institut pour le Financement des Industries Culturelles (IFCIC) et doté de 1,8 millions d'euros, mis en place en avril dernier, contribue, par des prêts remboursables, au développement de projets structurels d'entreprises indépendantes de la filière musicale (producteur, éditeurs, distributeurs).

Source : site du ministère de la culture

DROIT A L'IMAGE
Liberté d’information & Respect de la vie privée et droit à l’image


Cour de Cassation, 1er chambre civile, arrêt du 16 mai 2006

par Yannick-Eléonore SCARAMOZZINO

Le 23 août 2001, l’hebdomadaire Paris-Match a publié un article accompagné de diverses photographies et consacré à un accident vasculaire dont un comédien avait été victime au cours du mois. Dans son arrêt du 23 octobre 2003, la Cour d’appel de Versailles avait retenu l’atteinte partielle à la vie privée de l’artiste et à son image, et condamné la société Hachette Filipacchi, éditrice, à des dommages-intérêts.
La Cour d’Appel avait considéré l’accident survenu au comédien constituait au regard de sa notoriété et de sa popularité, un événement d’actualité dont la presse pouvait légitimement rendre compte. Cependant, elle avait estimé que l’hebdomadaire avait excédé les limites de la légitime information du public en évoquant, de façon vraie ou supposée, des circonstances factuelles ayant entouré tant un autre accident antérieur de plusieurs années que celui qui faisait la matière de l’article d’une part, et, le comportement alors adopté par l’entourage le plus proche, d’autre part. La Cour de Cassation a jugé que la Cour d’Appel qui n’a pas réduit l’activité de l’organe de presse à la retransmission de l’événement brut ou de communiqués officiels, a mis en œuvre la recherche d’équilibre qui lui incombait de mener entre la liberté d’expression ou d’information et le respect dû à la vie privée dont toute personne peut se prévaloir. Dès lors, les moyens tirés de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 9 et 1382 du code civil n’étaient pas fondés.
La Cour a considéré que les deux photographies prises au téléobjectif sur l’aire de l’aéroport et à l’insu de l’acteur, le montrant sur un brancard au moment de son évacuation par hélicoptère médicalisé et le représentant dans une situation dramatique touchant à l’évidence de la sphère la plus intime de sa vie privée, n’étaient pas nécessaires à l’illustration d’un article. Dès lors, elles portaient atteinte au droit à l’image de ce dernier.
La Cour de Cassation a jugé, au contraire que, les deux photographies litigieuses prises dans un lieu public étaient en relation directe avec l’article qu’elles illustraient. La Cour d’Appel avait, dès lors, violé l’article 9 du code civil et l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En s’abstenant d’opérer une distinction entre ces deux clichés et ceux représentant l’acteur lors d’un tournage et les autres entouré de ces petits-enfants, la Cour d’Appel a violé l’article 9 du code civil.


Révision de la directive TVSF
Projet de directive "Services de Medias Audiovisuels" (modifiant la directive 89/552/CEE "Télévision) sans frontières


Position d’EUROCINEMA, association de producteurs de cinéma et de télévision

Par Yvon THIEC, Eurocinéma

Extrait


I- SUR LE CHAMP D’EXTENSION DE LA DIRECTIVE AUX NOUVEAUX MEDIAS AUDIOVISUELS

Dans le cadre de la révision de la directive TVS, son champ d’application confiné aux services audiovisuels traditionnels (services linéaires) a été étendu aux services audiovisuels non linéaires(1) (services prestés sur Internet par broadband ou par ADSL et par téléphonie mobile). Il en résulte que quelles que soient la technologie et la plateforme de distribution/diffusion utilisées, les services de contenu audiovisuel seraient assujettis, en théorie, à un cadre réglementaire commun.
EUROCINEMA approuve cette définition qui lui paraît cohérente.


II- SUR LA PROMOTION DES ŒUVRES EUROPEENNES ET DE LA PRODUCTION INDEPENDANTE SUR LES SERVICES EN LIGNE

Le chapitre III de l’actuelle directive TVSF (notamment les articles 4, 5 et 7) relatif à la promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés encourage les télévisions à diffuser une majorité d’œuvres européennes et un nombre minimum d’œuvres européennes émanant de producteurs indépendants ainsi qu’à respecter les délais de diffusion convenus avec les ayants droit pour les œuvres cinématographiques. Il répond à l’objectif politique de promotion de la diversité culturelle à l’échelle européenne. […]
Concernant les préoccupations du Parlement Européen en matière de pluralisme des contenus, il faut prévoir au sein de la directive Télévision sans frontières révisées, un cadre de mesures européennes visant à la promotion des contenus européens dans les services non linéaires (vidéo à la demande).

La promotion des œuvres européennes sur les services en ligne fait l’objet de deux mentions :
• Le considérant 35 stipule que les services en ligne « devraient favoriser ….la distribution et la production d’œuvres européennes et promouvoir ainsi activement la diversité culturelle ».
• L’article 3 septies, paragraphe 1, stipule que « les Etats membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leurs compétences promeuvent, lorsque cela est réalisable, et par des moyens appropriés, la production des œuvres européennes au sens de l’article 6 ainsi que l’accès à ces dernières ».

EUROCINEMA estime que cette dernière disposition devrait être complétée en faisant référence à trois dispositions distinctes que les Etats membres pourraient mettre à profit :
1. Contribution des opérateurs de services de VOD à la création de contenus européens ;
En Europe, la technique du préfinancement du cinéma et de l’audiovisuel est une nécessité structurelle.[….] Il conviendrait d’envisager dans le cadre de cette directive des modalités d’investissements des opérateurs de contenus non linéaires (vidéo à la demande) au profit de la production cinématographique et audiovisuelle sur le modèle des obligations d’investissement des radiodiffuseurs dans la production cinématographique. L’investissement des opérateurs de vidéo à la demande doit être vu comme un préfinancement des programmes (films et œuvres télévisuelles). Il ne s’agit donc en aucun cas d’un mécanisme « taxatoire » pénalisant les opérateurs en ligne. [….] Cette mesure pourrait être mise à la charge des prestataires de services de contenu audiovisuel non linéaires de manière progressive afin de ne pas entraver le développement d’un marché naissant.

2- Mise en valeur du contenu européen
Les catalogues de films disponibles sur les services de contenu audiovisuel non linéaires devraient contenir une proportion raisonnable de contenu audiovisuel européen et assurer la promotion et la visibilité de cette offre à l’égard du public. Il s’agit d’une disposition relative à l’exposition des œuvres, de manière à garantir une disponibilité réelle dans les catalogues de contenus européens (politique de l’offre).

3- Accès au contenu européen
A terme les guides de programmes électroniques (GPE) deviendront un outil de marketing et d’accès au contenu. Dans ce contexte, il convient de préserver l’accès au contenu européen. Cette faculté devrait être inscrite dans la directive de manière à conférer aux Etats membres la liberté d’intervenir sur les modalités de mise en œuvre des GPE. L’article 3 septies pourrait être complété de la manière suivante :
Article 3 septies 1
[Les Etats membres veillent….ainsi que l’accès à ces dernières] compléter comme suit : « La promotion des services non linéaires peut s’opérer notamment selon les modalités suivantes : investissements minimaux dans les œuvres européennes en proportion du chiffre d’affaires, proportion minimale d’œuvres européennes au sein des catalogues de vidéo à la demande et exposition attractive des œuvres européennes dans les guides électroniques de programmes. »

Par ailleurs, il conviendrait d’améliorer les modalités de monitoring des mesures prises par les Etats membres au titre de la promotion des contenus sur les services en ligne. L’article 3 septies 4 précise que la Commission soumet un rapport sur l’application du paragraphe 1, en tenant compte des évolutions commerciales et technologiques. Il conviendrait d’ajouter à ce paragraphe « et de l’objectif de diversité culturelle » et de proposer une périodicité pour la présentation de ce rapport (tous les deux ans). Il conviendrait également de renforcer le monitoring effectué par les Etats membres par le biais d’une étude indépendante. Ce rapport devrait le cas échéant, permettre à la Commission de proposer des améliorations à l’article 3, septies 1.
Il conviendrait enfin de proposer le réexamen de cette disposition relative à la promotion du contenu européen en ligne à l’issue d’une période de cinq ans.


III- SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE

La directive actuelle est fondée sur le principe du pays d’origine. L’application de ce critère aux services audiovisuels a généré de nombreux contentieux, qui ont amené la Commission, lors de la révision de la directive TVSF, à proposer une série de critères –article 2, paragraphe 3 a), b), c), -visant à clarifier la compétence exercée par un Etat sur le radiodiffuseur. Cependant, d’importants problèmes subsistent en raison du phénomène de « contournement » selon lequel certains services audiovisuels s’établissent hors du pays auquel ils devraient être assujettis, afin d’échapper au régime national de régulation des médias linéaires. De telles pratiques induisent de véritables distorsions de concurrence au détriment des radiodiffuseurs soumis à des règles plus strictes ou plus détaillées.
Les critères retenus dans la proposition de directive (article 2, g) un nouveau paragraphe 7, pour l’identification du pays de rattachement ne sont pas suffisants. Il conviendrait dès lors de rajouter un critère primaire et un critère subsidiaire à la liste de critères actuellement formulée à l’article 2 paragraphe 3. Le critère primaire devrait être celui des ressources générées par le service de média (linéaire ou non linéaire) (les ressources générées étant constituées des recettes publicitaires et/ou des abonnements). Ce critère devrait figurer en premier point dans la liste des critères de rattachement de façon à privilégier un critère économique objectif. Un critère subsidiaire pourrait être celui de la langue dans lequel le service est communiqué.
Le choix d’un critère économique (recettes des services de médias) et d’un critère culturel (langue) de manière subsidiaire devrait permettre de clarifier les critères de rattachement et de mettre fin aux contournements observés actuellement. De tels critères devraient être retenus pour l’ensemble des services de médias, qu’ils soient linéaires ou non.
EUROCINEMA propose l’article 2, paragraphe 3, a) nouveau suivant :
« L’organisme de radiodiffusion télévisuelle, le service audiovisuel visé, la déclinaison du service en ligne ou hors ligne génère la majorité des ressources publicitaires et ou d’abonnements dans cet Etat membre. ».
L’article 2, paragraphe 7 devrait être clarifié de la manière suivante :
« Un Etat membre peut, afin de prévenir ou mettre fin à un abus ou un comportement frauduleux, adopter des mesures appropriées à l’encontre du fournisseur d’un service de média établi dans un autre Etat membre et dont l’activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier Etat membre. C’est au premier Etat membre d’en apporter la preuve au cas par cas, en s’appuyant sur des indices tels que notamment, l’origine des ressources publicitaires et/ou d’abonnement, la langue principale du programme, l’existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’Etat de réception. »


IV- DIFFUSION DE COPRODUCTIONS EUROPEENNES ET OEUVRES EUROPENNES NON NATIONALES

EUROPACINEMA soutient l’insertion d’un considérant 36 visant à ce que les Etats membres prévoient que les organismes de radiodiffusion télévisuelle incluent dans leur programmation un pourcentage adéquat de coproductions européennes et d’oeuvres européennes originaires d’un autre pays.
Contrairement à ce que soutient l’Union européenne des radiodiffuseurs (UER) qui représente les diffuseurs publics, cette mesure ne peut-être considérée comme un quota obligatoire. Elle tend cependant à développer une pratique légale déjà introduite dans certains Etats membres. Elle devrait faire l’objet d’un monitoring.

Proposition de directive « Services de médias audiovisuels »
Position Eurocinéma
PROPOSITION D’AMENDEMENTS
Article 2, paragraphe 3, a) nouveau
« L’organisme de radiodiffusion télévisuelle, le service audiovisuel visé, la déclinaison du service en ligne ou hors ligne génère la majorité des ressources publicitaires et ou d’abonnements dans cet Etat membre »
Article 2, g) paragraphe 7
« Un Etat membre peut, afin de prévenir ou mettre fin à un abus ou un comportement frauduleux, adopter des mesures appropriées à l’encontre du fournisseur d’un service de média établi dans un autre Etat membre et dont l’activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier Etat membre. C’est au premier Etat membre d’en rapporter la preuve au cas par cas, en s’appuyant sur des indices tels que notamment, l’origine des ressources publicitaires et/ou d’abonnement, la langue principale du programme, l’existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’Etat de réception. »
Article 3, septies 1
[….] « La promotion des services non linéaires peut s’opérer notamment selon les modalités suivantes : investissements minimaux dans les oeuvres européennes en proportion du chiffre d’affaires, proportion minimale d’oeuvres européennes au sein des catalogues de vidéo à la demande et exposition attractive des oeuvres européennes dans les guides électroniques de programmes »
Article 3, septies 4
« Sur la base de ces informations communiquées par les Etats membres et d’une étude indépendante, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, tous les deux ans, un rapport sur l’application du paragraphe 1 en tenant compte de l’objectif de diversité culturelle et des évolutions commerciales et technologiques »
Article 3, septies 5
« Au plus tard à la fin de la cinquième année, à compter de l’adoption de la présente directive, la Commission propose, le cas échéant, des propositions d’adaptation de l’article 3,7,1 tenant compte de l’objectif de diversité culturelle et des évolutions commerciales et technologiques ».
(1) définition des services non linéaires (article 1er, point e) :
« Service non linéaire désigne un service de média audiovisuel pour lequel l’utilisateur décide du moment où un programme spécifique est transmis sur la base d’un éventail de contenus sélectionnés par le fournisseur de service de média »

Fête de la Musique
Les 25 ans de la Fête de la Musique


Le 21 juin 1982, Jack Lang, convaincu que la musique, plus qu’un divertissement, est une nécessité vitale pour l’individu, créa, sur proposition du Directeur de la Musique de l’époque, Maurice Fleuret, la Fête de la musique, qui fut, dès sa première édition, étendue à tout le territoire.
La Fête de la musique, devenue européenne avec la Fête Européenne de la Musique, puis pleinement internationale en s'étendant aujourd'hui à 120 pays et 250 villes sur les 5 continents. Pour la 25 édition de cette Fête, le ministre de la Culture a souhaité lui donner une forte portée symbolique. Il a souhaité l’inscrire au sein de l'Année de la Francophonie, qui permet d’établir un dialogue constructif entre des identités diverses, dans le respect de chacune d'elles. La fête de la musique fera ainsi rayonner, par ses rythmes et ses couleurs, l'idéal d'échange et de diversité que porte le langage conjugué de la musique et des mots. A mi-parcours du « Grand festival francophone en France » - placé lui-même sous le signe de la musique, avec, dans son intitulé, « Francofffonie », le triple fff d'un victorieux fortissimo - la Fête de la Musique en sera l'un des temps forts. Elle lui offrira l’écho du grand concert mondial qu'elle est devenue. De nombreux artistes des scènes musicales de Guadeloupe, d’Afrique et du Québec participeront à la fête de la musique dans plusieurs villes de France.

Le ministre s’est dit personnellement très attaché au lien fondateur de la Fête avec la pratique musicale des amateurs, mais aussi à son pouvoir intrinsèque de resserrer le lien social, les relations entre les générations, et de promouvoir le métissage culturel. Cette Fête, selon lui, se révèle un puissant ferment de vie citoyenne et de cohésion sociale. Porteuse de nouveaux courants musicaux que parfois elle annonce, que toujours elle traduit, elle est animée, par essence, d’un souffle précurseur. Elle est aussi l’événement culturel conçu, par excellence, pour dépasser toutes les barrières érigées par les frontières, les langues, les écritures, les disciplines.

Pour plus d’information sur la programmation musicale ininterrompue sur l’ensemble du territoire de minuit à minuit : voir le site de la fête de la musique.


Les Échos de la Fête, le tour du monde multimédia des Fêtes de la Musique
Afin de mettre en valeur le travail des acteurs de la Fête à l'étranger, les photos des Fêtes de la Musique seront mises en ligne en temps réel sur www.21juin2006.net. Sur le site, une webradio proposera 25 heures de programmes par des radios et des artistes du monde entier. Le 21 juin, Zombie (live), Gilb'r (DJ), Romain BNO (DJ), SebastiAn (DJ) et Lavomatik (VJs) donneront forme aux images reçues en direct, lors d'une soirée au Point Éphémère à Paris.
Source : site du ministère de la culture et site de la fête de la musique

EUROPE &COPIE PRIVEE
La copie privée en Europe


Contexte
La réforme des prélèvements du droit d’auteur fait partie du Programme de travail de la Commission pour 2006. En octobre 2004, la Commission a consulté les Etats membres sur le champ d’application de l’exception pour la copie privée et sur les systèmes de rémunération en place. Les Etats membres ont envoyé leurs réponses réactualisées en janvier 2006. La Commission organise du 6 juin au 14 juillet 2006, une consultation complémentaire visant à : contribuer à l’amélioration de la qualité de l’approche à suivre, et en même temps, augmenter la participation des parties intéressées et du public en général.


Position d’AEPO-ARTIS, la FIA et la FIM

Les récentes déclarations de la Commission européenne sur les DRM ont provoqué de vives inquiétudes au sein de l’AEPO-ARTIS, la FIA et la FIM, signataires du communiqué suivant : Les systèmes de rémunération pour copie privée permettent aux artistes interprètes et aux autres ayant droits de recevoir une rémunération compensant la reproduction par des particuliers de leurs enregistrements à de fins privées et non commerciales.
A un moment où la copie privée sur CD, DVD, disque dur d’ordinateur ou baladeur numérique devient une pratique de plus en plus courante et généralisée, et alors que ce système de rémunération a fait la preuve de son utilité et de son efficacité à l’égard de toutes les parties intéressées, la Commission vient de remettre en cause publiquement ce système, exprimant sa volonté d’y apporter des modifications significatives, voire d’y mettre fin. Toute limitation du système existant menacerait le secteur au lieu d’accompagner son développement.
Le système actuel de rémunération pour copie privée est :

Un revenu vital pour les artistes interprètes en contrepartie de l’utilisation de leurs interprétations
Les artistes interprètes ont un droit légitime à rémunération pour l’utilisation du fruit de leur travail. C’est pour cette raison que des systèmes de rémunération pour copie privée ont été établis dans la plupart des Etats membres de l’Union Européenne. Au niveau communautaire, cette rémunération représente en moyenne 35% des perceptions totales des sociétés de gestion pour les artistes interprètes. Limiter de tels systèmes priverait les artistes d’un des seuls droits qu’ils ne cèdent pas automatiquement aux producteurs à la signature de contrats individuels, ce qui est malheureusement pratique courante dans la plupart des Etats membres.

Un soutien significatif au secteur culturel
Dans un grand nombre de pays européens, une partie de la rémunération perçue au titre de la copie privée est affectée à des fonds culturels, générant de l’emploi et des ressources pour ce secteur. Des estimations font apparaître que dans 15 Etats membres, quelques 17 millions d’Euros sont ainsi générés par la rémunération pour copie privée des artistes interprètes. Etant donné les dispositions similaires existant pour les autres ayants droit (auteurs, producteurs), ce montant doit être multiplié par 3 ou 4 pour mesurer l’ampleur de son impact direct sur le secteur culturel européen.

Un système souple qui concilie liberté des consommateurs et rémunération légitime pour les ayant droits
Jusqu’à présent, le système de redevance sur les supports permettant la copie est largement accepté par les organisations de consommateurs et n’a pas généré de difficultés spécifiques sur le marché. En outre, un récent sondage commandité par le Conseil National des Consommateurs (NCC) au Royaume Uni, où la copie privée demeure illégale, démontre que plus de la moitié des britanniques violent la loi en copiant des CD pour leur utilisation privée. L’étude conclut que la loi britannique est en décalage avec les pratiques réelles des utilisateurs.

Un système qui ne peut être remplacé par des mesures techniques de protection
Verrouiller les CD, DVD ou contenus en ligne n’est ni réaliste, ni efficace ou même nécessaire. Le développement des mesures techniques de protection, mises en œuvre par l’industrie seule, a déjà démontré son caractère attentatoire à la vie privée et à la liberté individuelle. Une telle stratégie ne ferait que conduire à des contentieux permanents contre les particuliers et entraverait la circulation des contenus culturels.
Par ailleurs, les industriels qui commercialisent les appareils et supports permettant la copie, et réalisent à ce titre d’importants bénéfices, sont ceux-là mêmes qui font campagne contre le seul système permettant aux artistes interprètes de recevoir une juste rémunération pour ces copies.
Le développement des DRM (gestion numérique des droits) sans consultation ou coopération des organisations d’ayant droits ne peut se substituer à la rémunération pour copie privée, reconnue par une Directive européenne et mise en œuvre dans la plupart des législations nationales. Plus généralement, les DRM ne peuvent se substituer à la gestion collective des droits.

AEPO ARTIS représente 27 organisations en charge de la gestion collective des droits des artistes interprètes dans 21 pays d’Europe, dont 16 Etats membres de l’Union Européenne. Les autres pays représentés sont la Croatie, la Norvège, la Roumanie, la Russie et la Suisse. Au total, ces organisations réunissent quelques 350 000 membres artistes interprètes.
La FIA, Fédération Internationale des Acteurs, est une organisation non gouvernementale représentant plus de 100 syndicats, guildes ou associations d’artistes dans le monde. Le groupe européen de la FIA réunit des syndicats d’artistes de 23 Etats membres de l’Union européennes, de l’Espace Economique Européen et de Suisse, travaillant à la fois dans le secteur du spectacle vivant et de l’enregistrement.
La FIM, Fédération Internationale des Musiciens, est une organisation non gouvernementale représentant des syndicats, guildes et associations de musiciens de plus de 70 pays couvrant toutes les régions du monde, qui comptent plusieurs centaines de milliers de musiciens. Le groupe européen de la FIM réunit des syndicats de musiciens de la plupart des Etats membres de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen et de Suisse, travaillant à la fois dans le secteur du spectacle vivant et de l’enseignement.

MUSIQUE
Droit des marques & Pseudonyme de l’artiste-interprète


« Fraus omnia corrumpit »
Arrêt du 25 avril 2006, Cour de Cassation, chambre commerciale

Le 12 juillet 1997, M. X, un producteur a conclu un contrat d’enregistrement et d’exclusivité avec Mme Y., une artiste interprète. Ce droit exclusif a par la suite été cédé à un label. Ce dernier a produit un album de l’artiste interprète. Le 7 janvier 2000, l’artiste interprète a rompu ses liens contractuels avec ledit label. Les 7 novembre 1997 et 22 mars 2000, M.X, le producteur, a effectué des dépôts de marque « Emma Shapplin », signe qu’il avait attribué à l’artiste-interprète. Ne pouvant faire usage de ces marques, Mme Y en a demandé l’annulation
Dans son arrêt du 24 mars 2004, la Cour d’appel a rejeté la demande de l’artiste-interprète au motif que cette dernière ne saurait prétendre que le déposant savait à la date du dépôt, qu’elle faisait usage du signe choisi, dès lors qu’elle ne justifiait pas de la réalité d’un tel usage. La Cour d’appel retenait que l’artiste-interprète n’avait émis aucune réserve quant au dépôt de la marque attaquée, dans la mesure où il était établi qu’elle a accompagné le producteur lors du dépôt à l’INPI.
Dans son arrêt du 25 avril 2006, la Cour de cassation a considéré que le producteur avait attribué le pseudonyme à l’artiste interprète, de sorte que ce signe désignait, non l’œuvre en cours de réalisation, mais cet artiste même. Dès lors, selon la Cour, M X avait connaissance à la date du dépôt, de la nécessité pour Mme Y d’en disposer pour ses activités ultérieures. Ce dépôt était entaché de fraude, dans la mesure où il avait été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. En conséquence, la Cour de Cassation a jugé que la Cour d’appel, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, avait violé l’article L 721-6 du Code de la propriété intellectuelle et le principe « fraus omnia corrumpit ».


Article 712-6 du CPI : Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’autrui, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

DETENTION DE CONTENUS ILLICITES
Délit de diffusion d’images ou de représentations de mineurs présentant un caractère pornographique


Arrêt du 29 mars 2006 Cour de Cassation Chambre Criminelle

par Jean-Charles DELBERT, Juriste

Jean R avait régulièrement téléchargé des vidéos pédophiles sur internet à l’aide d’un logiciel « peer to peer ». L’exploitation du disque dur de l’unité centrale de son ordinateur mettait en évidence 5769 images de mineurs nus, 75 vidéos de mineurs ayant des relations sexuelles entre eux ou avec des majeurs. Par ailleurs, il apparaissait que Jean R avait mis en ligne deux sites proposant des images de mineurs. Cependant, il niait y avoir placé des modèles de mineurs et précisait que les photos mises en ligne étaient celles qu’il avait collectées sur les sites spécialisés sur Internet.
Dans son arrêt du 14 septembre 2005, la Cour d’appel de Colmars avait conclu à l’existence d’une diffusion de telles images dans la mesure où le prévenu disposait d’un ordinateur avec accès libre sur internet. Elle avait considéré que par l’échange de telles images et en donnant accès au téléchargement des vidéos contenues sur son ordinateur, Jean R avait exporté et diffusé des images ou des représentations de mineurs, ces faits étaient aggravés par la mise en ligne des deux sites créés par le prévenu et présentant des images à caractère pédophile en accès libre. Elle avait condamné Jean R notamment pour détention d’images pornographiques d’un mineur et fixation de cette image, en vue de sa diffusion, au moyen d’un réseau de télécommunications, à 18 mois d’emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l’épreuve, pour violation de l’article 227, alinéa 1, 2, 3, du code pénal.
Dans son arrêt du 29 mars 2006, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Jean R dans lequel il soutenait que le procès verbal d’expertise judiciaire énonçait expressément que le contenu des deux sites créés par l’intéressé n’avait pas été retrouvé et que leur consultation sur internet n’était pas possible. Les premiers juges avaient, selon lui, prononcé sa condamnation à partir de simples suppositions. Faute de répondre à ce chef d’accusation, l’arrêt attaqué se trouvait, selon Jean R, entaché d’un défaut de motifs.
La Chambre criminelle a jugé que la Cour d’appel avait caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu’intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable. Elle a considéré que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis.

< font color="#ffffff">Projet DADVSI
L’Alliance constate les déséquilibres de ce texte et demande une seconde lecture du projet DADVSI


Communiqué du 17 mai 2006

De riches débats pour un texte bâclé
Les débats sur le projet de loi DADVSI qui on eu lieu en décembre et en mars à l’Assemblée nationale ont permis de mettre en évidence la nécessité de mener une réflexion approfondie sur la mise en place de modes de financement nouveaux des ayants droit et de la filière culturelle, adaptés aux nouveaux usages du public et au développement exponentiel des échanges et copies d’œuvres sur internet.
L’adoption du principe de la licence globale le 21 décembre 2005 par un groupe de députés de toutes tendances reflétait cette préoccupation : autoriser pour rémunérer et sortir du cadre uniquement répressif que proposait le gouvernement. En dépit de discussions passionnantes, le gouvernement a entravé toute possibilité d’améliorer le texte plutôt que d’ouvrir un débat qui aurait dû, s’il avait donné lieu à une véritable concertation, mener à une refonte du contrat entre public et artistes. Ce projet reste imparfait et ne règle aucun des nombreux problèmes soulevés lors des discussions.

Spoliation des artistes, répression du public

Le texte adopté le 10 mai par le Sénat reflète doublement cette absence de prise en compte des demandes émanant du public comme des artistes-interprètes.
Il ne règle pas le problème des échanges et des copies d’œuvres sur les réseaux de peer-to-peer. Ceux-ci continueront à se développer sans contrepartie pour les artistes-interprètes. De plus, le gouvernement a de nouveau refusé de garantir le droit à rémunération équitable des artistes lorsque les œuvres se sont diffusées à la télévision ou sur les web-radios. Pour les artistes, le message est clair : ils ne recevront rien des sommes importantes engendrées par le développement des nouvelles diffusions numériques.
Pour le public, l’heure est à la répression. Les personnes téléchargeant pour leur usage personnel ne bénéficieront plus de l’exception pour copie privée- pourtant confirmée à maintes reprises par la jurisprudence -, et devront s’acquitter d’amendes importantes. Le tout dans un climat d’insécurité juridique accrue, puisque le texte ne précise ni qui effectuera les contrôles sur les réseaux, ni ce qui conditionne les amendes (un certain nombre d’œuvres téléchargées ? une seule œuvre téléchargée ?).
Ainsi le texte échoue totalement à représenter l’intérêt général, et à trouver un point d’équilibre. Il ne répond qu’aux intérêts des industriels et annonce la mort de la copie privée, droit apprécié du public et apportant un complément de rémunération indispensable pour les artistes et garantissant les ressources à l’aide à la création.

Une seconde lecture est nécessaire
Par ailleurs, l’Alliance constate de fortes divergences entre le texte voté à l’Assemblée nationale et celui adopté par le Sénat. Par exemple : la création de nouvelles exceptions au droit d’auteur, la mise en place d’une autorité administrative indépendante, la réduction de l’interopérabilité, à laquelle le ministre de la Culture s’était dit très attaché, les « amendements INA » portant atteinte aux droits exclusifs des artistes-interprètes, et l’obligation faite aux internautes de sécuriser leurs connexions internet.
L’Alliance demande donc au ministre de la Culture et de la Communication de tenir la promesse faite devant l’Assemblée nationale d’une seconde lecture du projet de loi en cas de divergences importantes entre les deux chambres.


Contact : Lionel THOUMYRE : lionel.thoumyre@spedidam.fr

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Syndicats d’artistes (Fédération nationale SAMUP, SNAP, CGT, SNEA-UNSA, SNM FO) ;
Associations de photographes (UPC) et de musiciens spécialisés (UMJ, QWARTZ) ;

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