| LABEL "CONFIANCE EN LIGNE" |
Sécurité renforcée sur le net par la corégulation Le label « confiance en ligne », présenté le 11 juillet 206, lors du 5e Comité interministériel pour la société de l’information, vise à renforcer la sécurité sur Internet, sera officiel dès début 2007.
L’objectif de ce label est d’identifier les professionnels de l’Internet (fournisseurs d’accès et opérateurs « mobiles », fournisseurs de services en ligne et éditeurs) faisant preuve de la plus grande diligence à protéger leurs usagers contre les principales nuisances et formes de délinquance auxquelles les utilisateurs de l’Internet peuvent être confrontés.
En ce qui concerne la gestion de ce label, le gouvernement a décidé de la confier à une commission collégiale, composée d'une quinzaine de membres représentant à parité l'État, les professionnels et les usagers. Elle aura vocation à attribuer ce label et à contrôler le respect des engagements correspondants. Le FDI, selon sa présidente, Isabelle Falque-Pierrotin, mettra à sa disposition les moyens financiers pour son fonctionnement et pour lui permettre d’instruire les dossiers.
Le label « Confiance en ligne » reposera sur un cahier des charges, qui reprend les engagements identifiés par le Forum des droits de l’Internet (FDI) dans la Charte d’engagement (information, outils, coopération avec les autorités judiciaires), [ in Recommandation du Forum des droits sur l'internet la « Création d’une marque de confiance des fournisseurs d’accès à l’internet et de services en ligne » du 4 avril 2006]. Les prestataires de service internet contribueront utilement à la prévention des risques à destination des utilisateurs de leurs services et à la lutte contre la cybercriminalité dans les cinq domaines suivants :
- la protection des mineurs sur l’internet,
- la sécurité de l’équipement et des données de leurs clients,
- la lutte contre les messages publicitaires non sollicités (spam),
- la lutte contre l’escroquerie et la délinquance astucieuse (phishing, scam, ou plus généralement les dispositifs permettant de capter le numéro de carte bancaire d’utilisateurs de l’internet),
- la transparence dans la coopération des prestataires avec les autorités judiciaires et policières.
Pour la première fois, et à la demande des pouvoirs publics, l’ensemble des acteurs de l’internet sont invités à se rassembler autour d’un même signe distinctif visant à renforcer la confiance des utilisateurs dans le réseau et permettant la construction d’une citoyenneté numérique. Ce label de confiance devrait constituer un nouvel outil fort de régulation de l’Internet susceptible de servir de modèle à d’autres pays de l’Union européenne.
Source : communiqué de presse : Création du label « confiance en ligne » pour sécuriser la navigation sur Internet, Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire, et Ministère de la Santé et des solidarités.
Recommandation du Forum des droits sur l'internet la « Création d’une marque de confiance des fournisseurs d’accès à l’internet et de services en ligne »
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| COMPLICITE & CONTREFAÇON |
Les choristes & les annonceurs
L’auteur et réalisateur du film « Les choristes » sorti le 17 mars 2004 dans les salles et sur VHS et DVD le 27 octobre 2004, et les sociétés coproductrices avaient constaté que depuis avril 2004, ce film était offert illicitement au téléchargement sur Internet via des sites « peer to peer » tels que Bittorent et Isohunt.com.
Au mois d’octobre et novembre 2004, les sociétés Neuf Telecom, Telecom Italia France, AOL France, groupe Cartouche,La Française des Jeux, Finaref Assurance et Voyages-sncf.com diffusaient sur ces sites et concomitamment aux offres de téléchargements, de la publicité pour leurs propres produits ou services.
Les sociétés coproductrices du film soutenaient que les annonceurs participaient au financement de ces sites favorisant le téléchargement illicite du film « Les choristes ».
Pour l’Association des producteurs indépendants (API), les annonceurs, en vertu notamment des dispositions de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 dite loi Sapin, ne pouvaient ignorer le caractère notoirement illicite des actes de contrefaçon perpétués sur les sites « peer to peer » et leur présence sur ces supports. Dès lors, API sollicitait la condamnation solidaire des annonceurs au paiement des sommes de 1 € à titre de dommages-intérêts.
Dans son arrêt du 21 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé que cette mise à disposition industrielle du public par les sites « peer to peer », d’œuvres illicitement téléchargées dont notamment le film « les choristes », était manifestement constitutive du délit de contrefaçon.
En ce qui concerne la publicité des annonceurs sur les sites P2P, le Tribunal, statuant en matière pénale, a rejeté l’application de la loi Sapin. Il a considéré que « leur expérience et leur importance économique impliquent qu’il serait surprenant qu’ils ignorassent tout de leur présence sur des sites de téléchargement illégal. Il est tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liants à des clients si importants sans obtenir leur accord. » Le Tribunal a relevé également qu’il était tout aussi difficilement crédible de considérer que les agences médias reconnues dans leur domaine aient pu outrepasser les termes des contrats les liants à des clients si importants sans obtenir leur accord. Enfin, le Tribunal a reconnu qu’il est plausible de supposer que ces annonceurs aient toléré leur présence sur ces sites attirant plusieurs millions d’internautes chaque jour et constituant des supports publicitaires particulièrement attractifs.
Cependant, le Tribunal a admis que ces déductions ne reposaient que sur des vraisemblances et des hypothèses. Or les dispositions de l’article 121-7 du code pénal exigent que le complice d’une infraction ait sciemment facilité la consommation d’un délit. L’élément intentionnel doit être prouvé pour que le délit de complicité soit constitué, puisque pour ce type d’incrimination, aucune obligation de vigilance renforcée ou de présomption de mauvaise foi n’existe légalement.
En l’espèce, les annonceurs ont produit les contrats les liant à leurs régies publicitaires, dans lesquels l’interdiction d’annoncer sur des sites « peer to peer » ou d’autres sites non agréés est expressément stipulée. Tous les annonceurs ont versé aux débats des relevés d’insertions publicitaires et des plans médias qui n’incluent aucun site litigieux et font valoir que leur régies ont fait appel à des sous régies qui à leur tour ont contracté avec lesdits sites. En outre, aucune rémunération entre les annonceurs et les sites litigieux n’a pu être établie.
En conséquence, le Tribunal a estimé qu’aucun élément probant ne démontrait l’intention des annonceurs de commettre l’infraction reprochée. Dès lors, a été prononcée leur relaxe des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de complicité de contrefaçon par édition ou reproduction d’une œuvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur.
Y-E.S
Source : Tribunal de Grande Instance de Paris 31ème chambre, jugement du 21 juin 2006-08-21 Pathe Renn Production et autres/9 TELECOM Réseau et autres.
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| NEWS |
Google lance son service payant de téléchargement de vidéos
Jean-Charles DELBERT, juriste.
En janvier 2006, Google a annoncé lors du salon « High-Tech » de Las Vegas le lancement d’un service payant de vente et de location de films, séries télévisées, reportages et vidéos baptisé « Google Vidéo ».
A cette occasion, Larry Page, cofondateur du moteur de recherche, a dévoilé une série de partenariats avec des chaînes de télévision, à l'heure où les alliances entre fournisseurs de contenus et diffuseurs se multiplient, notamment avec CBS, pour proposer l'accès au catalogue de cette dernière, comme l'ancienne série « Star Trek », ou les épisodes de « Crime Scene Investigation » et de « Survivor » au lendemain de leur diffusion télévisée, pour 1,99 dollar.
Google s’est également associé avec la NBA pour la diffusion des matches de basket, ainsi qu’avec divers médias tels que Primedia Action Sports, Fashion TV, Metropole Filmworx (témoignages de soldats en Irak), Hollywood Records, ou encore Artisan News Service.
Ainsi, ce service réunit le savoir faire de Google sur Internet à des contenus vidéo qui seront fournis par des professionnels de la télévision.
Contrairement aux sites et des services de téléchargement sur le net proposant de la vidéo, Google n'impose pas de prix et se contente de prélever 30% des revenus encaissés par les fournisseurs de contenu sur son service de téléchargement payant.
Chez CBS, par exemple, une interview d'une émission célèbre sera mise en ligne le lendemain de son passage à l'antenne et sera gratuite durant 24 heures, puis payante au prix de 99 cents, tandis qu’un épisode de la série CIS (Les Experts en France) sera proposé au prix de 1,99 dollar.
En juin 2006, Google a mis à disposition son service Google video en Europe dont en France où les internautes peuvent désormais y poster et échanger gratuitement leurs vidéos personnelles.
Au niveau commercial, Google s’est d’ores et déjà associé avec l'INA (Institut National de l'Audiovisuel), Cousteau Society, Arte, des clubs sportifs, des studios, comme Buena Vista International (Disney), ou des producteurs indépendants à qui il apporte une ouverture mondiale.
Les vidéos peuvent être téléchargées et visionnées sur l'ordinateur PC de l'internaute et peuvent aussi être portées sur un baladeur vidéo numérique.
A noter que Google se réserve le droit de supprimer toute vidéo «obscène» ou incitant à la violence ou à la haine, ainsi que celles violant la législation sur les droits d'auteurs.
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| PHOTOGRAPHIE & CONTREFAÇON |
Arrêt du 12 juillet 2006, Civ 1e, Cour de Cassation Une agence de publicité a passé commande à un photographe indépendant d’un reportage photographique sur les Thermes de Vitell-Contrexéville. La destination première du reportage était d’illustrer une brochure publicitaire desdits thermes.
Par la suite, cette agence a cédé à la société Perrier (aujourd’hui Nestlé Waters France), le droit de reproduire l’une des photographies de ce reportage sur les étiquettes d’eau minérale Vitell. Le photographe a contesté la cession de ses droits à l’agence de publicité.
Dans les conditions générales du bon de commande, une clause prévoyait que sauf convention contraire, l’exécution de la commande entraînerait de la part du fournisseur au profit de cette agence de publicité la cession de la propriété de l’œuvre y compris tous les droits d’exploitation notamment les droits de reproduction et de représentation et ce, sans limitation de temps, d’espace de moyen et de formes aucune.
Le contrat de cession des droits patrimoniaux que détient un auteur sur son œuvre doit être interprété strictement. Dès lors, la Cour de Cassation a jugé que la généralité des termes de cette clause rendait inopérante quant à la destination de l’œuvre violant ainsi les dispositions de l’article L 131-3 du Code de Propriété Intellectuelle. En outre, comme le rappelle la Cour, la titularité des droits de reproduction et de représentation d’une œuvre ne peut se déduire de la possession matérielle de l’œuvre. La remise de l’original de la photographie à l’agence, n’impliquait pas que le photographe avait conscience de céder la totalité de ses droits.
Sur l’atteinte portée à l’intégrité de son œuvre, la Cour de Cassation a considéré que les modifications non autorisées portant sur une inversion de la photographie et sur le décalage du fond de verdure, bien qu’imposées par des contraintes techniques de reproduction, étaient de nature à dénaturer l’œuvre. En effet, l’auteur jouit du droit absolu au respect de son œuvre. Personne ne peut altérer, déformer, modifier, faire des additions ou des suppressions d’une œuvre sans l’accord de l’auteur.
Sur l’atteinte au droit au nom, la Cour de Cassation a infirmé la position de la Cour d’Appel selon laquelle la signature de l’œuvre utilisée à des fins publicitaires n’était pas obligatoire et ne pouvait être mentionnée par manque de place, l’œuvre étant reproduite en très petit format. La mention de l’auteur ne pouvait être émise sans l’autorisation de celui-ci. En effet, l’auteur jouit du droit au respect de son nom. Ce droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible ne peut être méconnu au prétexte que l’œuvre aurait été reproduite en petit format.
Y-E.S
Source : Civ 1e, Cour de Cassation, 12 juillet 2006, Arrêt n°1281F-P+B, Pourvoi n°W05-15.472., cassation de l’arrêt rendu le 3 mars 2005 par la Cour d’Appel de Versailles
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| AUDIOVISUEL |
Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur. Le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur crée le cadre juridique pour assurer le basculement total au tout numérique au plus tard le 30 novembre 2011. Il fixe les conditions du développement de la télévision en haute définition et de la télévision mobile personnelle.
Le basculement complet de l’analogique au numérique débutera le 31 mars 2008 et aura lieu progressivement par zones géographiques.
Toute fréquence libérée par l’arrêt de la diffusion analogique d’une chaîne de télévision fera l’objet d’une ré-affectation expresse à l’autorité à l’autorité gestionnaire par le Premier ministre avant toute nouvelle assignation et après une consultation publique.
Lorsque les trois chaînes privées basculeront complètement de la diffusion analogique à la diffusion numérique, les sociétés qui contrôlent ces chaînes pourront faire la demande d’une autre chaîne au CSA qui veillera au respect de certaines conditions dont les obligations en matière de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle.
Les contrats d’objectifs et de moyens de France Télévisions et d’Arte préciseront les modalités de mise en œuvre, en particulier pour la diffusion en haute définition des chaînes de service public. Les 6 chaînes de service public diffusées sur la TNT seront portées à 7 avec la diffusion de France O.
Sur le calendrier du basculement au tout numérique :
Au plus tard en juillet 2007 : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel rend public le schéma national d’arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, après une consultation publique et avis du groupement d’intérêt public chargé de mettre en œuvre les mesures d’accompagnement pour permettre cette extinction.
Avant le 1er juillet 2007 : : le gouvernement déposera devant le parlement un rapport sur la mise en place de la télévision numérique dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer.
A partir du 31 mars 2008 au 30 novembre 2011: l’extinction de la diffusion analogique de la télévision est organisée de manière progressive sur le territoire métropolitain par zones géographiques. Cette extinction progressive tiendra compte de l’équipement des foyers pour la réception de la TNT.
Au plus tard le 30 novembre 2011 : la diffusion numérique succèdera à la diffusion analogique qui sera arrêtée.
Sur le cadre pour le développement de la télévision mobile personnelle et TVHD
Le projet de loi apporte le cadre juridique nécessaire à la diffusion, en TNT, de services en haute définition et de services en télévision mobile personnelle. Il favorise les chaînes existantes de la TNT dans le cadre des attribution de fréquences et prévoit que ces nouveaux moyens de diffusion des programmes contribueront à la création audiovisuelle française.
Sur le cadre pour le développement de la télévision mobile personnelle :
Le CSA favorisera la reprise des chaînes de la télévision numérique terrestre pour la délivrance des autorisations en télévision mobile personnelle. Il tiendra compte des engagement de chaque candidat : en matière de couverture du territoire ; de qualité de réception technique des services de télévision mobile personnelle notamment à l’intérieur des bâtiments et de conditions de commercialisation du service.
Sur le cadre pour le développement de la télévision en haute définition (TVHD) :
Le CSA favorisera la reprise des chaînes déjà diffusées sur la télévision numérique terrestre et tiendra compte des engagements du candidat en volume et en genre pris en matière de production et de diffusion en haute définition de programmes, en particulier d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne. Il tiendra également compte de l’offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute définition et les plus à même d’encourager la réception de services en haute définition par le plus grand nombre.
Sur les financements nouveaux pour la création audiovisuelle française :
Afin que les nouveaux moyens de diffusion des programmes -TVHD et la télévision mobile personnelle- contribuent à la création, le projet de loi prévoit une majoration de la taxe acquittée par les chaînes de télévision et assise sur leurs recettes publicitaires. La majoration de cette taxe affectée au compte de soutien à l’industrie des programmes (COSIP), permettra notamment d’aider la production audiovisuelle pour la télévision haute définition et la télévision mobile. Cette taxe est majorée de 0,1 pour une chaîne sur mobile et de 0,2 pour une chaîne HD.
Cette démarche met la France en phase avec ses partenaires européens : le Conseil de L’Union européenne, dans ses conclusions en date du 1er décembre 2005, a invité les Etats membres à mener à terme, dans la mesure du possible, le passage au numérique avant 2012 et à publier avant 2006 leurs propositions en la matière.
Y-E.S
Source :Projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur : mardi 25 juillet 2006, site du Ministre de la Culture et de la Communication
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| LOGICIEL & CONTREFAÇON |
Arrêt du 26 juin 2006, Cour d’Appel d’Aix en Provence, Une société commercialisait notamment des ordinateurs sur lesquels elle installait des logiciels contrefaisants. Pour établir les faits de contrefaçon, les sociétés MICROSOFT CORPORATION et MICROSOFT France avaient été autorisées par ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Toulon à faire procéder à l’acquisition d’un ordinateur sous contrôle d’un huissier.
En l’espèce, l’huissier instrumentaire avait acquis un « bouquet de logiciels » sous le nom de « WORKS SUITE » facturé un certain prix et comprenant cinq logiciels différents. Mais le fonctionnement de cet ordinateur nécessitait l’installation du système d’exploitation MICROSOFT WINDOWS. L’huissier avait pu faire aisément fonctionner l’ordinateur qui affichait MICROSOFT WINDOW MILLENIUM sur le panneau de configuration et l’arborescence. Or la licence de ce système n’avait pas été vendue et aucun CD ROM d’installation n’avait été remis pour l’installer.
Dans son arrêt du 26 juin 2006, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a rappelé la compétence des tribunaux de grande instance pour les actions relatives aux marques ainsi que celles relatives aux dessins et modèles ou de concurrence déloyales connexes.
Elle a ensuite précisé que la contrefaçon étant un fait et non un acte juridique, celle-ci se prouve par tous moyens. La procédure spéciale de saisie-contrefaçon prévue aux articles L 332-1 et suivants du CPI tend à organiser ou faciliter cette preuve selon les circonstances du litige, elle n’est pas imposée à peine d’irrecevabilité de l’action. La Cour a indiqué qu’aucune conséquence de droit ne peut être tirée de l’absence de mise en œuvre de cette procédure.
Sur le fond, la Cour a retenu l’existence de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale dans la mesure où la société en question ne payait aucun droit au propriétaire de la marque et à l’auteur des logiciels pouvait aisément, par des prix attractifs, détourner la clientèle d’un concurrent qui fournit des produits d’origine. En revanche, la Cour n’a pas retenu que ladite société s’était livrée à des faits distincts relevant du parasitisme économique.
Y-E.S
Source : Cour d’Appel d’Aix en Provence, 2ème Chambre, arrêt du 26 juin 2006, n°2006/388,
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