| COPIE PRIVEE |
L’ALIANCE CULTURE D’ABORD ! La réforme des prélèvements du droit d’auteur fait partie du programme de travail de la Commission Européenne pour 2006.
Fin novembre 2006, une communication sur la question de la rémunération pour copie privée devrait être adoptée par la Commission européenne. Elle est actuellement en consultation interservices.
Afin de se fonder sur une approche empirique la Commission avait lancé en 2005-2006 une consultation publique sur la question « des prélèvements en matière de propriété intellectuelle dans un monde de convergence technologique ».
Un questionnaire avait été adressé aux Etats membres sur la mise en œuvre de l’exception pour copie privée dans les législations des Etats membres.
Cette rémunération pour copie privée existe dans 20 Etats membres de l’UE. L’EICTA, qui représente les intérêts des industriels-fabricants d’audiovisuel grand public et de téléphonie (Alcatel, Philips, Nokia, Sony….), tente de démontrer que la rémunération pour copie privée représente des sommes considérables et qu’elle pénalise leur politique de commercialisation et introduit des distorsions au sein du marché européen.
Le 17 octobre 2006, les créateurs, artistes interprètes et les producteurs ont exprimé leur malaise face aux attaques dont la rémunération de la copie privée et plus largement la protection de leurs droits font l’objet en instituant l’Alliance CULTURE D’ABORD.
Par leur déclaration à Bruxelles du 17 octobre 2006, ils ont entendu dénoncer la campagne de désinformation mise en œuvre par l’EICTA et prévenir la Commission européenne de « l’impact négatif d’une éventuelle suppression de cette rémunération pour les créateurs ». Pour l’Alliance CULTURE D’ABORD, le total des sommes collectées dans l’Union Européenne au titre de la copie privée s’élève en 2005 à 560 millions d’euros. C’est l’ensemble de la filière qui tire profit de ce système. Selon l’alliance, l’élimination ou le « gel » (phasing out ou freezing) de la rémunération pour copie privée porteraient gravement atteinte au monde de la culture en Europe
L’Alliance « Culture d’abord ! » :
- Refuse que la culture européenne soit bradée au profit d’intérêts purement marchands ;
- S’étonne du parti pris manifesté par la Commission, et lui demande d’avoir une approche équilibrée de ce dossier essentiel à la culture en Europe ;
- Regrette que des données économiques erronées ou encore résultant d’extrapolations hasardeuses circulent et déplore encore plus que du crédit soit accordé par la Commission à ces chiffres fantaisistes ;
- Souligne que l’industrie de la création est essentielle à l’économie du numérique, et c’est précisément dans ce secteur, et non dans celui de l’industrie des biens de consommation électroniques, traditionnellement dominé par des groupes non européens, que l’Europe dispose d’une avancée compétitive ;
- Rappelle que le développement de l’industrie des TIC est à l’évidence dépendante des contenus. L’importance et la diversité de ceux-ci motivent les achats d’équipements électroniques par les consommateurs ;
- Insiste sur le fait que les initiatives en vue d’accroître le développement de l’économie numérique européenne et de réduire la fracture numérique ne peuvent donc se faire aux dépens des ayants droits européens ;
- Tient à ce que la place des artistes et créateurs dans le fonctionnement et le développement de la Société de l’Information soit reconnue et dûment prise en compte par les institutions européennes. La qualité et la diversité des œuvres européennes sont un atout majeur au rayonnement de l’Europe. Elles lui donnent un supplément d’âme indispensable. Elles sont nécessaires à sa compétitivité sur les marchés. Il n’est pas de société de l’information prospère sans une création artistique et une industrie du contenu dynamiques et épanouis
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| PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES & PROSPECTION POLITIQUE |
RECOMMANDATION DE LA CNIL SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES LORS D’OPERATIONS DE PROSPECTION POLITIQUE
Le 5 octobre 2006, la Commission nationale de l’informatique et des libertés a adopté une recommandation relative à la mise en œuvre par les partis ou groupements à caractère politique, élus ou candidats à des fonctions électives de fichiers dans le cadre de leurs activités politiques.
Elle est partie du constat que les partis ou groupements recouraient à des traitements de données à caractère personnel afin de gérer leurs fichiers de sympathisants, d’organiser des élections internes ou encore de réaliser des opérations de prospection.
Dans la recommandation, la Commission précise les modalités de protection des données, au vu de la loi n°78-17 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6août 2004.
Si la recommandation concerne principalement la protection des données personnelles lors de prospections, elle contient également des dispositions sur la gestion des fichiers internes des partis, et des observations en matière de parrainage.
La prospection politique
D’après la Commission : « Seuls les fichiers loués ou cédés à des fins de prospection commerciale peuvent être utilisés par un candidat, un élu ou un parti politique à des fins de communication politique. »
Les fichiers des administrations et collectivités locales ne sont utilisables que pour les finalités constituées dans le cadre de leurs missions de service public, et non à des fins de prospection ; les fichiers de gestion interne sont eux aussi inutilisables dans ce cas.
La recommandation rappelle qu’il « est possible d’opérer, à partir des listes électorales obtenues, des extractions en fonction de l’âge ou du bureau de vote de rattachement des électeurs afin d’effectuer une opération de communication politique ciblée. »
Elle recommande que les courriers adressés aux électeurs indiquent alors l’origine des informations utilisées pour lui faire parvenir.
La Commission considère cependant que les traitements dont l’objet est de trier les électeurs en fonctions de leur origine ethnique ou de leur religion, doivent être interdits.
Elle rappelle que les politiques sont responsables des traitements de données dans le cadre d’une opération de prospection, et qu’ils doivent déclarer le traitement et avertir les personnes prospectées lors de la collecte des données et de la réception du message.
Ils doivent les informer du droit de s’opposer à la transmission des données les concernant à des tiers, lors des opérations de prospection par voie postale ou téléphonique.
S’agissant des courriers électroniques, la Commission estime « que les opérations de prospection politiques opérées par courrier électronique devraient n’utiliser que des bases de données de personnes ayant exprimé leur consentement à être démarchées ».
Il résulte par ailleurs des termes de la recommandation, une « nécessité de renforcer l’information des personnes lors de la réception d’un message de prospection politique».
Le message reçu par les individus prospectés devrait préciser l’origine des fichiers utilisés, le fait que le politique ne dispose pas de l’adresse utilisée mais a eu recours à un prestataire extérieur, et le moyen qui leur ait offert pour s’opposer à la réception de messages de même nature (comme par exemple un lien de désinscription).
En outre, la Commission estime qu’il incombe aux prestataires et non aux politiques de gérer les données des individus qui ne souhaitent plus être démarchés, et invite à ne pas utiliser de moyens de communications électroniques intrusifs comme les télécopieurs ou les automates d’appel, ni de SMS car ils présentent des informations incomplètes.
La gestion des fichiers internes et le parrainage
S’agissant de la gestion des fichiers internes, aucune déclaration auprès de la Commission n’est à effectuer ni de consentement à exiger pour le traitement des données relatives aux personnes régulièrement en relation avec les politiques.
En revanche le traitement des données concernant les personnes occasionnellement en relation avec eux requiert une déclaration et un consentement écrit desdites personnes lorsque leurs opinions politiques sont susceptibles d’apparaître.
Les traitements doivent en outre respecter des règles en matière d’information des personnes, d’exercice de leurs droits et de confidentialité des informations traitées ( sur ce point par exemple, l’utilisation de courriers électroniques aux fins de communication et, de façon générale, du réseau Internet pour transmettre des fichiers doit s’accompagner des mesures de sécurité adéquates telles que le masquage des adresses de courriers électroniques utilisées ou encore le recours à des moyens de cryptage lors de la transmission du fichier.)
Concernant le parrainage, la Commission estime qu’un unique message invitant une personne qui n’a pas fourni elle-même ses coordonnées à contacter les politiques pour recevoir de nouvelles informations, peut être envoyé.
www.cnil.fr
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| XI SOMMET DE LA FRANCOPHONIE & TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION |
DECLARATION DE BUCAREST Extrait
Le XIème sommet de la Francophonie, qui a eu pour thème spécifique celui des technologies de l’information dans l’éducation, s’est tenu à Bucarest les 28 et 29 septembre 2006.
Cette première rencontre dans un pays de l’Europe centrale et orientale a marqué la volonté d’assurer la coopération et la solidarité des membres de l’Organisation internationale de la Francophonie, qui ont été appelés à relever ensemble les défis de l’éducation, à l’aide des technologies de l’information et de la communication.
Aux termes de la déclaration finale adoptée, l’éducation est le « socle du développement durable, constitue un droit fondamental » et « doit viser le plein épanouissement individuel, favorisant ainsi la compréhension et la tolérance entre les nation. »
Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant le français en partage se sont donc notamment engagés à donner à l’éducation une position prioritaire dans leurs programmes de gouvernement, en lui consacrant les budgets adéquats.
La déclaration est conforme aux articles 19et 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, à l’article 19 du Pacte relatif aux droits civiques et politiques, et à l’article 13 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Le développement des technologies de l’information dans l’éducation
Les chefs d’Etat et de gouvernement entendent « réduire la fracture numérique séparant les pays du Nord et du Sud », pour « favoriser l’émergence et le développement d’une société de l’information inclusive. »
L’utilisation de l’informatique à des fins pédagogiques est devenu une priorité, comme l’adaptation de l’enseignement afin de favoriser l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
L’enseignement à distance doit donc se développer.
La base de contenus éducatifs gratuits consultables sur Internet doit être élargie, son accès doit être facilité, en respectant le droit d’auteur et en tenant compte des aspects éthiques de l’usage du réseau, notamment en matière de protection des enfants.
Les membres du sommet ont déclaré devoir agir contre les inégalités numériques, en accélérant la mise en place d’infrastructures et en améliorant l’accès à Internet, dans un environnement international favorable au transfert de technologie et grâce à une coopération internationale renforcée en la matière.
Dans la mesure où l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ne se limite pas à l’Internet et au numérique, d’après la déclaration de Bucarest, la contribution des réseaux de radio et de télévision à l’effort d’éducation et de formation doit être favorisée.
Ainsi, les Etats se sont engagés à renforcer le rôle éducationnel de TV5Monde, en facilitant l’accès à la chaîne sur les réseaux hertziens des pays du Sud et en encourageant l’intégration, parfois par voie législative, de sa diffusion en tant que vitrine de la diversité culturelle, dans les offres de diffuseurs locaux par câble et satellite.
La politique internationale
En matière de politique internationale, les chefs d’Etat et de gouvernement ont notamment appelé à une « cessation totale des hostilités » au Liban, et à une collaboration avec les Nations Unies pour que le gouvernement libanais exerce pleinement sa souveraineté.
Ils ont déclaré vouloir appuyer ledit gouvernement pour « faciliter le retour dans leurs foyers des populations déplacées », « apporter toute l’aide et l’assistance humanitaire aux populations civiles » et « reconstruire le pays. »
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| DECLARATION COMMUNE DES CNC EUROPEENS SUR LE CINEMA NUMERIQUE |
Extrait
Les directeurs des agences nationales européennes de cinéma consacrent leurs efforts à faire en sorte que le cinéma européen remplisse son rôle culturel et économique, en Europe et sur le plan international. Pour pouvoir remplir ce rôle, il est primordial de développer et de maintenir des industries nationales du cinéma, soutenues par des politiques nationales et communautaires en faveur de la production, de la distribution et de l'exploitation des films. Ces politiques ont pour but de contribuer à la diversité de la création cinématographique et soutenir les échanges et la coopération entre les pays européens, ainsi qu'avec les pays du monde entier.
Les directeurs des agences nationales européennes de cinéma estiment que le cinéma numérique représente un défi majeur pour l'ensemble de l'industrie cinématographique européenne, en particulier s'agissant du développement des services en ligne (vidéo à la demande) et de la numérisation de la projection en salles. Alors que de nombreuses questions technologiques ou économiques liées à l'exploitation numérique en salle sont encore en débat, il est indispensable que le cinéma européen soit préparé à la transition vers le numérique, afin d'assurer que les films européens dans leur diversité continuent d'être proposés aux publics européens.[…]
Des mesures de soutien appropriées, tant au niveau national qu'européen, ayant pour but d'encourager la numérisation des films, sont donc déterminantes en vue de permettre le développement à la fois de la projection numérique en salles et des plateformes de vidéo à la demande.
A l'heure où les lignes directrices du programme MEDIA 2007 sont en cours de préparation, les directeurs des agences nationales européennes du cinéma se tiennent à la disposition de la Commission européenne pour discuter plus en détail les moyens envisageables pour accompagner l'émergence du cinéma numérique en Europe.
Les 26 agences en charge du cinéma, le 23 octobre 2006
Source : Déclaration commune sur le cinéma numérique des directeurs des agences nationales européennes de cinéma
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| INTERNET & COMMUNICATION ELECTORALE |
RECOMMANDATION Internet et communication électorale : le cadre légal de la propagande sur internet
L’utilisation des Nouvelles technologies de l’information et de la communication par les politiques et les apports de la loi pour la Confiance en l’économie numérique, ont conduit le Conseil d’Orientation du Forum des droits sur l’internet a adopter, le 17 octobre 2006, la Recommandation « Internet et Communication Electorale. »
La recommandation du Forum définit des « usages acceptables » tenant compte du droit électoral et de la volonté de moderniser les modes de fonctionnement des campagnes électorales.
Elle émet des suggestions relatives au cadre légal applicable à la propagande sur internet.
La communication politique diffusée
Pour diffuser des données, un candidat peut recourir à deux formes de communication au public par voie électronique, distinguées par la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique : les services de communication en ligne et les services relevant de la communication audiovisuelle.
La recommandation rappelle les règles générales applicables aux services de communication au public en ligne, comme l’obligation pour les éditeurs de s’identifier auprès des destinataires de leurs services ou encore les règles relatives à la protection des données personnelles ; elle s’attache ensuite à clarifier l’applicabilité des règles spéciales de la propagande électorale aux services de communication en ligne.
Ainsi, le Forum « considère que l’article L. 52-1 du code électoral doit être interprété comme incluant dans son champ d’application les services de communication au public en ligne. »
L’article interdit la publicité commerciale à des fins de propagande électorale ; la recommandation conseille donc aux politiques de ne pas recourir à des procédés de publicité commerciale par voie électronique, à partir du 1er janvier 2007 pour les élections présidentielles.
La publicité commerciale peut se matérialiser par des liens sponsorisés, qui reposent sur la sélection de mots clés permettant l’affichage des messages publicitaires sur des sites partenaires ou dans les pages de résultats des moteurs de recherche.
A ce titre, le Forum « recommande aux prestataires fournisseurs de liens commerciaux de retirer dans les meilleurs délais le mot-clé litigieux qui a généré l’apparition de leur annonce, lorsqu’ils ont connaissance du fait que cette situation porte atteinte aux droits d’un tiers ».
La publicité commerciale peut également se matérialiser par la pratique du référencement dans des annuaires ou moteurs de recherche.
Sur ce point, le Forum « recommande aux partis, candidats ou à leurs soutiens qui souhaitent se faire référencer, contre paiement, dans le cadre de leurs activités de propagande électorale de cesser tout recours à ces procédés pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour du scrutin où l’élection est acquise. »
La recommandation relativise par ailleurs l’intérêt du téléchargement de bulletins de vote au vu du risque de nullité desdits bulletins notamment à cause d’un mauvais format informatique.
D’après le texte, les règles de propagandes sont renforcées la veille et le jour du scrutin : le Forum recommande donc aux candidats « de cesser toute nouvelle publication la veille du scrutin à zéro heure sur leur site. »
La recommandation se réfère ici à l’article L. 49 du code électoral, qui interdit la distribution des bulletins, circulaires et autres documents le jour du scrutin, et la diffusion par voie électronique de messages de propagande électorale à partir de la veille du scrutin à zéro heures.
En outre, le Forum engage les politiques à désactiver les liens pouvant entraîner la diffusion de sondages la veille et le jour du scrutin.
Il leur suggère enfin sur le fondement de l’article L.50-1 du code électoral, de ne pas utiliser à compter du 1er janvier 2007, la technique du « web call back », qui permet la mise en relation d’un électeur potentiel avec une personne chargée d’assurer la promotion du candidat ou de répondre aux interrogations des électeurs.
La communication politique interactive
Au vu de l’article L. 49 du code électoral, il est recommandé aux candidats « de désactiver tous les services interactifs (chats, forums) mis à disposition sur leur site », la veille et le jour du scrutin.
Il est également conseillé aux gestionnaires de forums « de procéder à une modération systématique et a priori de l’ensemble des messages postés par les tiers sur les services interactifs », et « de laisser la possibilité aux contributeurs d’user de pseudonymes, de solliciter et d’obtenir l’anonymisation des messages qu’ils auraient publiés sur le site. »
Le Forum émet par ailleurs des recommandations relatives à l’accompagnement de l’action militante et aux financements politiques : il rappelle sur ce dernier point la possibilité de recourir à un site internet de campagne pour solliciter des dons, et la possibilité de mettre en place des procédures de versement en ligne de ces dons et des cotisations d’adhésion.
Articles
Article L. 52-1 du code électoral :
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. Nota: Loi 2001-2 2001-01-03 art. 23 II; Les dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa revêtent un caractère interprétatif.
Article L. 49 du code électoral :
Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Article L. 50-1 du code électoral :
Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.
Source : Forum des Droits de l’Internet
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| RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE DIJON |
COMMUNIQUE FINAL : Extrait Les rencontres cinématographiques de Dijon ont eu lieu du 26-29 octobre 2006. Dans leur communiqué final, les auteurs-réalisateurs-producteurs de l’ARP ont demandé aux pouvoirs publics et aux responsables des chaînes de télévision publiques, de prendre les décisions nécessaires pour faire entendre que le cinéma est une proposition faisant appel à la curiosité et à l’esprit critique d’un spectateur qui doit toujours rester libre. Les chaînes privées et les grands groupes industriels devraient comprendre, selon eux, que ce conditionnement par le formatage des œuvres conduit à une dégradation culturelle.
- Soucieux donc d’adapter les réglementations européenne et nationale aux mutations technologiques et économiques :
- Nous souhaitons vivement que l’adoption de la nouvelle directive Télévision sans Frontière soutienne la circulation des œuvres européennes. Elle doit préserver la capacité des états à réguler les services non-linéaires afin d’assurer la diversité culturelle.
-Nous dénonçons l’inadmissible offensive des industriels (fabricants de matériel électronique et de technologies de l’information) contre la copie privée et la rémunération qui y est attachée. Nous souhaitons que la copie privée, véritable acquis en faveur du public comme des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs et du monde de la culture en Europe soit pérennisé.
- Nous soutenons activement les lignes directrices du programme MEDIA 2007 visant à faire de la vidéo à la demande une véritable opportunité pour le cinéma européen.
- Nous souhaitons que le programme MEDIA 2007 soutienne les réalisateurs en Europe et qu’il favorise dans tous les pays européens les initiatives et regroupements d’ayant-droits permettant de mettre en ligne des œuvres européennes.
- Nous soutenons la volonté des pouvoirs publics français de moderniser notre tissu réglementaire, en particulier en faisant contribuer au compte de soutien l’ensemble des distributeurs de services audiovisuels.
Dijon le 29 octobre 2006.
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| INTERNET & DROIT D’AUTEUR |
GOOGLE NEWS c/COPIEPRESSE Par Nicolas ROYER, juriste
Le 5 septembre 2006, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles a fait droit à une demande de la société Copiepresse, fondée sur l’article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins, à l’encontre de la société Google Inc.
En l’espèce, en 2003, le moteur de recherche Google avait présenté un nouveau service appelé Google News, pour offrir aux internautes une revue de presse se basant sur une sélection automatique des informations contenues sur les sites des éditeurs de journaux, qui sont protégés par le droit d’auteur.
Google n’avait pas recueilli l’accord des sites pour procéder à un ordonnancement de l’information laissé à sa seule discrétion.
Copiepresse, la société de gestion des droits des éditeurs belges de presse quotidienne francophone et germanophone, a déposé une requête en saisie description fondée sur les articles 1481 et suivants du Code judiciaire.
Un expert a été désigné par ordonnance du 27 mars 2006.
Son rapport a mis en évidence que l’activité de Google était de nature à faire perdre aux éditeurs une part importante de leurs revenus, tirés des recettes publicitaires qu’ils perçoivent.
L’expert a constaté que lorsqu’un article n’est plus présent sur le site de l’éditeur de presse, il est possible d’en obtenir le contenu via un hyperlien « en cache » qui renvoie vers le contenu de l’article que Google a enregistré dans la mémoire « cache » qui se trouve dans la gigantesque base de données que le moteur de recherche maintient dans son parc de serveurs.
La société Copiepresse s’est plainte des activités de Google, qui mettent en péril la vente électronique d’articles de presse, toute la presse quotidienne, et la qualité des articles dans la mesure où les éditeurs risquent de ne plus pouvoir rémunérer correctement les journalistes.
Le Tribunal de Première Instance a jugé que l’exploitation secondaire des œuvres journalistiques « peut être effectuée par des procédés électroniques (scanning, capture de site web et rediffusion via des sites web ou internet ou extranet ou emailing, etc…) », et « que cette exploitation secondaire par la voie électronique d’articles de presse est également régie par les lois sur le droit d’auteur (1994-2005) et sur les bases de données (1998). »
D’après le Tribunal, la société Copiepresse, en tant que représentant des intérêts des éditeurs de journaux, a eu intérêt et qualité pour agir et protéger leurs droits.
La demande de ladite société a été jugée recevable, le Tribunal constatant « que la défenderesse ne peut se prévaloir d’aucune exception prévue par les lois relatives aux droits d’auteur et aux droits voisins (1994) et sur les bases de données (1998) », et « que les activités de Google News et l’utilisation du « cache de Google » violent… les lois » susvisées.
Google a donc été condamné à retirer de ses sites, sous astreinte, tous les articles, photographies et représentations graphiques des éditeurs belges représentés par Copiepresse, et à publier le jugement sur sa homepage.
LOI BELGE
Article 87 de la loi relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins :
§ 1. Sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance, le président celui-ci constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin. L'action est formée et instruite selon les formes du réfere. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en serait fourni une. L'action est formée à la demande de tout intéressé, d'une société de gestion autorisée ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnelle ayant la personnalité civile. Outre la cessation de l'acte litigieux, le président peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement, aux frais du défendeur. § 2. La remise des objets contrefaits et planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon qui seraient encore en possession du défendeur, pourra être ordonnée à valoir sur la réparation due au demandeur. En cas de mauvaise foi du défendeur, celui-ci sera condamné à la confiscation des objets contrefaits et à celles des planches, moules, matrices ou autres ustensiles ayant directement servi à commettre la contrefaçon ou le cas échéant au paiement d'une somme égale au prix de ces objets ou autres biens déjà cédés
Source : Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 5 septembre 2006
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| MOTEUR DE RECHERCHE ET LIENS COMMERCIAUX |
COMPETENCE EN FONCTION DE L’ADRESSE IP EMETTEUR DE LA REQUETE Par Nicolas ROYER, juriste
La société Citadine avait assigné Google en contrefaçon de marques portant sur le signe « Citadine », et désignant les « services hôteliers ».
Google proposait des liens commerciaux utilisant le mot clé « citadine », sur ses sites Internet.
Le 11 octobre 2006, le TGI de Paris, statuant en la forme de référés, a relevé que la demande en interdiction fondée sur la marque internationale de Citadines devait être rejetée, au motif que « la marque en cause ne visant pas la France et le tribunal n’ayant pas compétence en matière délictuelle pour traiter de faits commis hors du territoire national. »
Le juge s’est en revanche déclaré compétent pour statuer sur la contrefaçon de sa marque française sur le site www.google.de à partir de la requête « Citadines », et sur le site www.google.fr à partir de requêtes « larges » comme par exemple « Citadines hôtel. »
Lorsqu’un internaute interroge le site www.google.de à partir d’un ordinateur situé à une adresse IP relevant du territoire français, l’interface est rédigée en français, et la poursuite de sa recherche en langue française engendre des résultats avec des liens commerciaux pour des sites se présentant en langue française, anglaise ou allemande.
Dans son ordonnance de référé du 11 Octobre 2006, le juge a considéré « que le tribunal est compétent pour statuer sur les reproductions figurant sur le site « google.de » dès lors que la recherche a été faite en français, la société Google organisant sa base de données de telle sorte à afficher des écrans adaptés au site géographique à partir duquel la requête est envoyée et ciblant ainsi les internautes non en fonction de la nature du « point » en cause mais en fonction de l’adresse IP de l’ordinateur émetteur de la requête. »
Ainsi, le tribunal est compétent lorsque l’internaute effectue une recherche en français, à partir d’un ordinateur dont l’adresse IP relève du territoire français.
Le tribunal s’est également déclaré compétent pour statuer sur les résultats apparaissant sur le site « google.fr » à partir de requêtes « larges. »
Le juge a en revanche considéré « que l’article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que les actes reprochés à la société Google ne sauraient être qualifiés de contrefaçon mais relèvent de sa responsabilité civile. »
Il avait été relevé dans un jugement du 12 juillet 2006, que la société Google ne faisait aucun usage contrefaisant de marque.
En revanche, la responsabilité civile de Google « peut être engagée s’il ne met pas à la disposition de ses prospects un outil de contrôle a priori permettant à ceux-ci de posséder des informations nécessaires à la vérification de leurs droits et de ceux des tiers ou si elle ne met pas fin aux contrefaçons avérées dès son information par les titulaires de droits. »
En ce qui concerne les requêtes « larges », d’après le juge, « les sociétés Google ne sauraient être tenues responsables du choix d’annonceurs de mots clés dit large (type hôtel) qui permettent à des liens commerciaux de s’afficher lorsque l’internaute associe le mot avec la marque des demanderesses, l’association étant de la responsabilité de l’internaute et non du moteur de recherche. Toutefois, cet usage pourrait être jugé contrefaisant et éventuellement fautif de la part de Google si le mot clé est constitué par cette association de termes alors qu’elle n’est nullement pratiquée dans le language courant. »
Les demandes de la société Citadines ont été rejetées, dans la mesure ou le juge n’a été saisi que sur le fondement de la contrefaçon.
Article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle :
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation. La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Source : TGI PARIS, 11 octobre 2006, Ordonnance de référé
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