| COMMUNICATION AU PUBLIC |
Diffusion de musique dans un hôtel & respect du droit d’auteur
La CJCE a apporté une précision sur la qualification juridique de la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un hôtel à ses clients. Il s’agit d’une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE protégée par le droit d’auteur
La SGAE a considéré que l’utilisation des appareils de télévision et de diffusion de musique d’ambiance au sein de l’hôtel dont la société Rafael est propriétaire, au cours de la période comprise entre les mois de juin 2002 et de mars 2003, a donné lieu à des actes de communication au public d’œuvres appartenant au répertoire qu’elle gère. Estimant que ces droits actes ont été exécutés en violation des droits de propriété intellectuelle attachés à ces œuvres, la SGAE a introduit une demande d’indemnité compensatoire contre la société Rafael devant le Juzgado de Primera Instancia n°28 de Barcelona.
Cette juridiction a demandé dans le cadre d’une procédure de question préjudicielle, si la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision aux clients installés dans les chambres d’un établissement hôtelier constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE et si l’installation d’appareils de télévision dans les chambres d’un tel établissement constitue, en soi, un acte de cette nature.
La Cour a considéré que si la simple fourniture d’installations physiques ne constitue pas, en tant que telle, une communication au sens de la directive 2001/29/CE, la distribution d’un signal au moyen d’appareils de télévision par un établissement hôtelier aux clients installés dans les chambres de cet établissement, quelle que soit la technique de transmission du signal utilisée, constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
La Cour a considéré que le caractère privé des chambres d’un établissement hôtelier ne s’oppose pas à ce que la communication d’une œuvre y opérant au moyen d’appareils de télévision constitue un acte de communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
Dès lors, la communication de musique par le biais d’appareils de télévision présents dans tout espace de l’hôtel (chambre ou autre lieu), doit être considérée comme une communication au public. L’autorisation préalable de l’auteur est donc nécessaire.
Source : Arrêt de la Cour du 7 décembre 2006, Affaire C-306/05, décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, Sociedad General de Autores y Editores de Espana (SGAE) c/Rafael Hoteles SA.
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| LIBERTE D’EXPRESSION c/ DIFFAMATION |
« Sentimental, lui ? Ca se discute ! » : Article à la tonalité défavorable pour l’animateur-producteur n’est pas pour autant attentatoire à son honneur
Propos diffamatoire ou propos destinés à distraire et faire sourire les lecteurs ? Précisions sur ce qu’il convient d’entendre par allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (article 29 de la loi du 29 juillet 1881) et ce qui relève de la liberté d’expression
Dans son numéro 981 daté du 28 août au 3 septembre 2006, un article intitulé « Sentimental, lui ? Ca se discute » et comportant un sous titre « Papa dans quelques mois, l’animateur-producteur semblait s’être adouci. Pourtant il a décidé de licencier à réservoir Prod. A commencer par ses collaborateurs de toujours »
Le propos consiste à opposer le bonheur supposé d’un futur père aux décisions du même en sa qualité de chef d’entreprise. Ce dernier, selon l’article, licencierait ses plus proches collaborateurs afin de faire des économies pour pourvoir aux dépenses liées à sa future paternité. L’article conclut en des termes peu flatteurs : « Jean-Luc a démontré que sa future paternité ne l’avait pas changé. On peut devenir un papa poule sans renoncer à être un patron vache ». Jean-Luc DELARUE et la société RESERVOIR PROD ont poursuivi comme diffamatoires neuf passages distincts de l’article, qui mis bout à bout représentent la quasi-totalité de son contenu, tel qu’il a été publié dans la magazine papier et reproduit sur le site internet de la société éditrice du magazine VOICI, accompagné sur ce dernier support, d’un jeu interactif de type sondage autour de la question suivante : « Jean-Luc DELARUE. Et vous aimeriez-vous l’avoir pour patron ? ». Selon eux, l’article en cause, en lui imputant de faire supporter les conséquences financières de la naissance de son futur enfant à la société RESERVOIR PROD, et de procéder à des licenciements afin de conserver son train de vie, porte atteinte à son honneur et à sa réputation par un parti pris systématique de dénigrement.
Le Tribunal a estimé que Jean-Luc DELARUE était présenté sous le jour défavorable qui s’attache à l’image d’un patron d’entreprise sans générosité excessive à un moment pourtant de plénitude personnelle. Cependant, il a jugé que le licenciement de ses proches collaborateurs d’une part, et la naissance de son enfant, génératrice de dépenses, d’autre part, étaient deux faits indépendants sans lien de causalité l’un avec l’autre. Selon le tribunal, l’article tire sa tonalité humoristique –fut-elle acide- du caractère incongru d’un tel rapprochement. Dès lors, le caractère manifestement invraisemblable du fait imputé se révèle exclusif de toute diffamation.
Sur les faits précis de licenciement présentés par l’article sur un ton persifleur et réprobateur : « Soit entre autres, maria ROCHE, sa directrice des programmes depuis une éternité et Forian GAZAN, son acolyte de toujours (…). Autant dire que virer des personnes aussi proches n’est pas chose aisée. D’un autre côté, il faudra bien acheter un stérilisateur de biberon et une gigoteuses, alors JLD a tranché : dehors les amis ! Un peu dur ? C’est vrai », le tribunal a jugé que les faits ne mettent pas en cause la régularité des licenciements et ne portent pas dès lors atteinte à l’honneur et à la considération des demandeurs. L’article n’aborde pas le bien-fondé ou la justification de ces mesures. Il se borne à opposer les échéances heureuses du chef de l’entreprise dans sa vie privée au sort moins enviable des salariés de son entreprise, jugement de valeur qui ne saurait être sanctionné par le juge. Si l’article met en exergue le fait que les plus anciens collaborateurs ne soient pas épargnés, le tribunal retient que l’article n’affirme ni insinue que le demandeur aurait pris un tel parti de manière délibérée ou que d’autres modalités de gestion de la société auraient pu lui éviter de telles décisions. A cet égard, la référence faite à la « chasse aux gros salaires » constitue un élément d’explication qui est livré aux lecteurs, un tel objectif ne pouvant, selon le juge, passer pour attentatoire à l’honneur ou à la considération d’un gestionnaire, dans une économie de marché. Sur les propos « On peut devenir papa poule sans renoncer à être un patron vache », le tribunal a considéré que s’ils étaient incontestablement dénigrants, ils n’excédaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression.
Sur la question posée en forme de sondage : « Jean-Luc Delarue. Et vous, aimeriez-vous l’avoir pour patron ? », il a été jugé que pour perfide qu’elle puisse paraître après un article à la tonalité aussi défavorable à l’intéressé, elle ne pouvait être considérée comme attentatoire à son honneur ou à sa considération.
Source : Jugement du 29 novembre 2006, 17ème Chambre, Presse Civile, N°RG : 06/13042, assignation du 14 Septembre 2006, Jean-Luc DELARUE, SA RESERVOIR PROD c/ Fabrice BOE pris en ses qualités de directeur de la publication du magazine hebdomadaire « VOICI » et de directeur de la publication du site internet www.voici.fr, Société PRSMA PRESSE,
Composition du tribunal M Joël BOYER, M Philippe JEAN-DRAEHER, Alain BOURLA.
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| DROIT MORAL & GARANTIE DU PRODUCTEUR |
Diffusion illicite d’un vidéoclip illicite : contrefaçon
Monsieur S. a réalisé la vidéomusique du titre « Real Fonky Time », interprété par le groupe DAX RIDERS produit par UNIVERSAL MUSIC France. Considérant que le vidéoclip du titre « Mundian to bach Ke » du groupe PANJABI MC, produit par la société allemande SUPERSTAR RECORDING, distribué par UNIVERSAL MUSIC GERMANY et diffusé entre décembre 2002 et août 2003 sur les chaînes M6 MUSIC, FUN TV et M6, constitue une copie servile de son œuvre, Monsieur S a assigné M6, M6 Music et la société FUN TV pour atteinte à son droit moral.
Sur la protection par le droit d’auteur
Le Tribunal a considéré que le clip du titre « Real fonty time » bénéficiait de la protection du droit d’auteur, dans la mesure où la mise en scène, le choix du traitement visuel (aspects des personnages, cadre urbain, véhicules de sport) venant accentuer le décalage entre ce que vivent les personnages et le cadre urbain dans lequel ils évoluent attestaient de l’empreinte créatrice de l’auteur.
Sur l’atteinte au droit moral par incorporation de l’œuvre préexistante dans l’œuvre seconde sans autorisation
Le tribunal a jugé que le second clip litigieux était construit, pendant ses premières minutes, sur un scénario très voisin du premier, que le traitement visuel très proche des deux principaux acteurs ressemblant à ceux de l’œuvre première, jusque dans la couleur de leurs vêtements, du type de voitures utilisées pour la course poursuite et de l’évolution des scènes dans un milieu urbain et animé, que le parti pris esthétique apparaît être porteur des mêmes choix : succession rapide des images, superposition sur celles-ci de signes graphiques et mise en image vive et colorée et qu’enfin le même climat fait de mystères, de violences et de références imagées à la culture indienne, imprègne les deux œuvres. En conséquence, le tribunal a conclu que la vidéomusique illustrant le titre « Mundian to bach Ke » porte atteinte au droit moral d’auteur dont Monsieur S est titulaire, en ce que l’incorporation de son œuvre dans l’œuvre seconde n’a pas été autorisée et dont il n’accepte pas la compatibilité avec la sienne. Il en résulte que le second clip porte atteinte à l’intégrité du premier.
Sur la responsabilité des diffuseurs
En diffusant cette œuvre sans s’être assurées qu’elle ne portait pas atteinte à des droits antérieurs, les sociétés METROPOLE TELEVISION M6, M6 MUSIC-SEDI TV et FUN TV, ont engagé leur responsabilité, sans qu’en leur qualité de professionnelles de l’audiovisuel elles puissent invoquer leur bonne foi.
Sur l’évaluation du préjudice moral
L’existence et l’importance du préjudice moral se détermine par rapport à l’importance de la diffusion de l’œuvre contrefaisante En l’espèce, le vidéoclip « Mundian to bach Ke » a été diffusé 426 fois soit 200 pour EDI TV-M6 MUSIC, 175 pour FUN TV et 51 pour METROPOLE TELEVISION-M6, selon l’étude YACAST. Le tribunal a condamné les diffuseurs à verser à M S à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000 euros en considération de leur part effective.
Sur la garantie du producteur à l’égard du diffuseur
En vertu du contrat de fourniture de vidéomusique signé entre la société SCORPIO, producteur, et M6, diffuseur, le tribunal a jugé que la société SCORPIO, producteur devait garantir le diffuseur du montant des condamnations prononcées contre elle. En sa qualité de professionnelle de l’audiovisuel, la société productrice devait vérifier que le titre « Mundin to Bach Ke » était libre de tout droit sans pouvoir invoquer la force majeure exonératoire de sa responsabilité. Le Tribunal a rappelé que la contrefaçon ne pouvait en aucun cas constituer un événement irrésistible et imprévisible. En ce qui concerne les deux autres diffuseurs, la société productrice n’avait pas conclu de contrat de fourniture avec eux. Dès lors, ces derniers ne pouvaient invoquer la garantie contractuelle.
Source : Jugement du 17 novembre 2006, 3ème Chambre, 2ème section, N°RG : 05/08541, assignation du 30 mai 2005, M S c/ Société METROPOLE TELEVISION (M6 MUSIC), Société EDI TV, Société M6 MUSIC-SEDI TV, Société FUN TV, SA SCORPIO MUSIC, Composition du tribunal Claude VALLET, Véronique RENARD, Michèle PICARD.
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| VIE PRIVEE & DROIT A L'IMAGE |
Intrusion dans la vie Privée non justifiée par le droit à l’information du public
Par Elodie VIGLA, juriste
En réaction à la publication d’un article consacré à sa vie amoureuse dans le numéro du 25 au 31 juillet 2005 de VOICI, Mademoiselle Emmanuelle P. a assigné la société PRISMA PRESSE, éditrice de VOICI pour violation de sa vie privée et son droit à l’image sur le fondement de l’article 9 du code civil.
L’article en question intitulé « A lui la petite française » et sur-titré « David Shwimmer. Toutes les Américaines rêvent de lui. Mais c’est une de nos compatriotes qui a réussi à le séduire. Cocorico ! » était entièrement consacré à la relation amoureuse entre l’acteur et mademoiselle P.
Il est illustré de huit photographies dont quatre qui représentent les deux intéressés ensemble et qui ont été prises au téléobjectif, et trois qui sont la reproduction de photographies de charme de la demanderesse publiées dans la revue FHM.
Dans son jugement du 13 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné PRISMA PRESSE pour non respect du droit à la vie privée en rappelant que les relations affectives font partie de la sphère protégée de la vie privée de tout individu. Il a été jugé que l’article consacré dans son intégralité aux prétendues relations amoureuses entre Mademoiselle P. et Monsieur SCHWIMMER constituait une intrusion dans la vie privée car ce sujet n’était aucunement dicté par les nécessités de l’information du public sur un évènement d’actualité.
Sur l’atteinte au droit à l’image de Mademoiselle P., le Tribunal a condamné la société de presse pour avoir publié sans son consentement des photographies prises à son insu et d’autres détournées de leur contexte, afin d’illustrer un article dont le contenu même est fautif !
La reproduction par VOICI des photographies issues de la revue FHM, est subordonnée à l’accord préalable de Mademoiselle PERRET, son consentement étant nécessaire pour chaque nouvelle publication.
En conséquence PRISMA PRESSE a dû verser 2000€ à la demanderesse à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Source : Jugement du 13 décembre 2006, Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème ch. Presse-Civile, N°RG : 05/16205 assignation du 18 octobre 2005. Mlle Emmanuelle P c/ SNC PRISMA PRESSE. Composition du tribunal : M. Joël BOYER, Vice-Président, M. Philippe JEAN-DRAEHER, Vice-Président, M. Alain BOURLA, Premier Juge.
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| DROIT AUDIOVISUEL |
DROIT EXCLUSIF DE DIFFUSION & OBLIGATION DE DIFFUSION DANS LES DELAIS
M S auteur de nombreux scénarios de films ou de séries écrit pour la télévision, et en particulier pour la société TELEVISION FRANCAISE 1, TF1.
La chaîne de contrats « AUTEUR-PRODUCTEUR-DIFFUSEUR »
De la « convention littéraire »
En pratique, si le projet rentre dans la ligne éditoriale d’une société de diffusion, cette dernière formalise avec le producteur un contrat dit « convention littéraire » par lequel elles définissent les modalités et les conditions financières de la commande d’écriture, laquelle sera passée ensuite entre le producteur et le ou les auteurs.
Au « contrat de commande de textes »
Ce contrat de commande de textes emporte cession des droits de l’auteur au profit du producteur en vue de l’adaptation audiovisuelle en contrepartie de quoi cet auteur perçoit une rémunération forfaitaire correspondant au travail d’écriture à ses différents stades (synopsis, séquencier, continuité non dialoguée, scénario dialogué) et une rémunération proportionnelle fondée sur l’exploitation versée par la société d’auteur à laquelle il est affilié pour les territoires couverts. En l’espèce, Monsieur S était affilié à la SACD.
Puis au « contrat de co-production »
Dans le cas de la remise au producteur du scénario dialogué, ce dernier est en mesure de revenir vers le diffuseur afin d’envisager avec lui la signature d’une convention de co-production aux termes de laquelle sont définies la part de chacun dans le financement et la cession par le producteur d’un droit de diffusion exclusif pour une seule diffusion dans un délai de 18 mois.
En l’espèce, il revenait au juge de se prononcer sur le statut du diffuseur. Ce dernier pouvait-il être considéré comme un commanditaire de l’œuvre ? Avait-il le droit de « geler » l’œuvre ?
Sur les droits du diffuseur
Selon le tribunal, le producteur en possession d’un sujet peut le proposer à plusieurs organes de diffusion, il n’en demeure pas moins qu’une fois ce diffuseur choisi, à supposer que plusieurs soient intéressés, et la convention littéraire signée, le rôle du producteur consiste à obtenir de l’auteur l’écriture d’un scénario conforme aux attentes du diffuseur, faute de quoi aucune production ne pourra avoir lieu. En vertu de la convention d’écriture passée entre le diffuseur et le producteur, le diffuseur peut à chaque stade exiger des modifications. Parallèlement, en vertu du contrat de commande de textes et de cession de droits d’auteur prévoit que le producteur dispose de la faculté de demander des modifications et de refuser le texte proposé, entraînant ainsi la résiliation du contrat de cession. Le producteur se trouve en situation de relayer auprès de l’auteur les exigences du diffuseur dans le but d’obtenir de ce dernier qu’il lève l’option de diffusion exclusive et de s’engager sur le financement de la production.
Le tribunal a jugé que le diffuseur n’est pas le commanditaire de l’œuvre dans la mesure où ce diffuseur ne deviendra jamais titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre, lesquels appartiennent au producteur qui ne fait que concéder au diffuseur un droit d’usage unique et limité dans le temps. Le producteur achète les droits d’auteur pour son propre compte et non pour le compte du diffuseur.
Cependant, si les travaux d’écriture ont été livrés conformément à la commande passée par le producteur, l’auteur ne sera rémunéré proportionnellement en contrepartie de la cession de ses droits que si l’œuvre est effectivement diffusée.
Sur l’obligation du diffuseur de communiquer l’œuvre au public
Si le diffuseur lève l’option et s’abstient ensuite de faire du film l’usage qui était prévu, la cession de droit se trouve privée de contrepartie, situation qui n’est pas imputable au producteur, lequel a dans ce cas satisfait à son obligation d’exploitation conforme aux usages et n’a contracté d’obligation de paiement de la rémunération correspondante qu’en considération de la diffusion, laquelle ne lui incombe pas.
Le tribunal a jugé que la chaine des contrats (« convention d’écriture » + « contrat de commande de textes » + « convention de co-production ») impose au diffuseur de mener l’opération à son terme. L’imbrication des rapports conventionnels ne lui permettant pas de « geler » l’œuvre, faute de quoi la cession de droit de l’auteur serait au moins partiellement dépourvue de cause alors même que, le scénario dialogué étant conforme aux attentes, la commune intention des parties était clairement de produire le film aux fins de le diffuser.
Le Tribunal a considéré qu’en acquérant un droit exclusif de diffusion des œuvres de M S, la société TF1 a donc souscrit tant à l’égard du producteur qu’à l’égard de l’auteur une obligation de communiquer l’œuvre au public selon les modalités prévues.
Le Tribunal a considéré que TF1 avait engagé sa responsabilité contractuelle en diffusant postérieurement au délai contractuel les films dont il avait acquis les droits de diffusion. Le Tribunal a donc condamné TF1 à payer à l’auteur la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice patrimonial résultant du défaut de diffusion dans le délai contractuel initial.
Source : Jugement du 17 novembre 2006, 3ème Chambre, 2ème section, N°RG : 03/11766, assignation du 16 juillet 2003, M. S. c/ Télévision Française I et autres.
Composition du tribunal Claude VALLET, Véronique RENARD, Michèle PICARD.
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| LECTURE RECOMMANDEE |
UNESCO’s Convention on the protection and the Promotion of the diversity of Cultural Expressions: Making it Work
Nina Obuljen & Joost Smiers (eds.)
On 20 October 2005, the General Conference of Unesco adopted the Convention on the Protection and the Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. It is designed to give states the possibility to take those measures they deem necessary for the protection and the promotion of the flourishing of the diversity of artistic expressions.
This international legally binding instrument cannot remove all threats to cultural diversity; the future will bring new challenges, both in the old media and the new digital world. Therefore, one will see described in the different chapters some of the huge the struggle for cultural diversity – on the theoretical level and in daily practice – are extraordinarily valuable for whose do not want to live in a world where state censorship is supplanted by monopoly control of the media and cultural industries.
This book provides the history behind the adoption of the Convention, analyses its legal value and potential impact, and tries to envisage the most appropriate strategies for its effective implementation.
We believe we are at critical crossroads. Down one road lies a flourishing of cultural expressions and more balanced global cultural exchanges. Down the other road lies increasing homogenisation of content and domination of markets by even fewer players. We believe it is make or break time for cultural diversity.
The book can be ordered at : Culturelink/IMO
Vukotinoviceva 2
P.O. Box 303, 10000 Zagreb, Croatia,
Tel : +385-1-4877-460 – Fax : +385-1-4828-361
E-mail : clink@irmo.hr ; http ://www.culturelink.org, http://www.culturelink.hr
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| DROIT A L'INFORMATION |
Révélation des divergences entre les deux sœurs à l’égard du fils d’Albert II de Monaco : droit du public à l’information
Un article paru dans le magazine France DIMANCHE daté du 30 septembre au 6 octobre 2005 sous le titre « Stéphanie et Caroline /C’est la guerre » et illustré de photographies de Nicole COSTE, présentée comme la mère du petit Alexandre, fils du Prince ALBERT et des deux princesses, faisait état des réserves de la princesse Caroline à l’égard de l’arrivée d’Alexandre dans la famille Grimaldi et de son désaccord avec sa sœur sur son choix de rencontrer le petit garçon. Cette divergence de comportement ravivait, selon l’article, les hostilités entre les deux sœurs.
Se plaignant d’allégations mensongères et dévalorisantes contenues dans cet article, la Princesse Caroline GRIMALDI a assigné le magazine pour atteinte à la vie privée et droit à l’image, sur le fondement de l’article 9 du code civil.
Le Tribunal a considéré que dans la mesure où dans les semaines précédant l’article querellé, le Prince Albert II de Monaco avait reconnu officiellement sa paternité, il était, dès lors, loisible au magazine Ici Paris de s’interroger sur les conséquences sur le plan successoral, de « l’arrivée dans la famille GRIMALDI » de cet enfant, s’agissant d’un événement rendu public, susceptible d’entraîner des modifications sur le devenir de l’organisation de la principauté de Monaco.
Le Tribunal a retenu que les faits portés à la connaissance du public se rapportaient à l’actualité. Dès lors, le caractère fondé ou non des affirmations sur les relations de Caroline et Stéphanie de Monaco « l’antagonisme qui leur est prêté ou leur attitude respective vis-à-vis du fils naturel de leur frère", relève du droit à l’information du public et non du droit au respect de la vie privée.
Sur la photographie de Caroline illustrant l’article, le Tribunal souligne qu’elle a été prise à l’occasion d’une manifestation publique à Monaco et qu’elle illustre avec pertinence le sujet de l’article. En conséquence, l’utilisation de cette photographie ne saurait constituer une violation de l’article 9 du code civil.
Source : Jugement du 13 décembre 2006, Tribunal de Grande Instance de Paris 17ème ch. Presse-Civile, N°RG : 05-17738. Assignation du 2 décembre 2005. Mme Caroline GRIMALDI épouse de HANOVRE c/ S.N.C. HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES.
Composition du tribunal : M. Joël BOYER, Vice-Président, M. Philippe JEAN-DRAEHER, Vice-Président, M. Alain BOURLA, Premier Juge.
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