| INTERNET |
JE BLOGUE TRANQUILLE Nouveau mode d’expression en ligne, le blog est un site personnel et interactif, ouvert aux commentaires de tous. Blog est la concentration des mots « web » et « log » qui désignent un journal du web. Il offre à chacun la possibilité d’exprimer son point de vue personnel sur un sujet particulier et, à tous les lecteurs, de réagir à celui-ci en formulant des commentaires comme dans un forum de discussion. Le blog ne fonctionne pas hors du droit et les bloggeurs sont soumis aux respects de règles. Le Forum des droits sur l’Internet a réalisé un guide à l’usage du bloggueur pour que tous puissent bloguer en toute tranquilité ! Ces développements qui suivent visent à synthétiser les obligations à la charge des bloggueurs.
LES OBLIGATIONS DES EDITEURS DE BLOG
Les blogs sont des sites internet. Ils sont donc régis par la loi sur la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004.
Les auteurs de blogs sont soumis aux mêmes obligations d’information que les éditeurs (identification, mention des informations concernant l’hébergeur du blog-nom, dénomination ou raison sociale, adresse et numéro de téléphone-, directeur de la publication -pour les particuliers l’éditeur est le directeur de la publication).
- Sur le traitement de données personnelles : Le blogueur est tenu de déclarer les informations à caractères personnelles (nom, prénom, photographie, e-mail ou IP d’une personne) recueillies ou diffusées sur le blog à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La déclaration se fait en ligne sur le site www.cnil.fr.
- Sur le droit de réponse : le droit de réponse est obligatoire. Le blogueur pourra indiquer que le droit de réponse peut être exercé auprès du directeur de la publication. Les personnes concernées peuvent exercer leur droit de réponse dans les trois mois à compter de la publication du message. La publication peut être publiée dans les trois jours.
LE REGIME DE RESPONSABILITE APPLICABLE AUX BLOGS
Responsabilité du blogueur :
Le blogueur est responsable civilement et pénalement des propos qu’il tient sur son blog mais également de l’ensemble des éléments qu’il édite. Il pourra être tenu pour responsables de mises à disposition non autorisées d’œuvres qui violeraient les droits d’un auteur ou d’un autre titulaire de droit. L’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, qui concerne les infractions dites « de presse » (telles que la diffamation, l’injure, certaines provocations ou apologies) est applicable aux blogs.
Responsabilité du fait des commentaires de tiers :Tout blogueur doit vérifier le contenu des posts (contributions) qu’il publie, car sa responsabilité peut être engagée s’il exerce une modération a priori des messages postés. Il suffit que le message ait un caractère public et qu’il soit fixé préalablement à sa diffusion. En l’absence de modération, le blogueur pourrait encore voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la complicité et non en tant qu’auteur principal.
RESPECT DU DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DU DROIT A L’IMAGE
Sur le respect du droit de la propriété intellectuelle : Les auteurs de blogs devront respecter les droits de propriété intellectuelle des tiers. Il n’est donc pas possible, sauf à y être préalablement autorisé ou exceptions légales, de reproduire ou de représenter l’œuvre d’un tiers ou un objet protégé par un droit voisin.
Sur le respect du droit à l’image :
La mise en ligne sur son blog de l’image d’un tiers est soumise à l’autorisation préalable de celui-ci dans la plus part des cas. Pour les photos des mineurs, ce sont les parents qui doivent donner leur autorisation.
BLOGS ET ETABLISSEMENTS SCOLAIRES – PROTECTION DES MINEURS
Sur les établissements scolaires : Les établissements scolaires doivent se doter d’une charte d’utilisation des moyens informatiques qui précise les utilisations que les élèves peuvent en faire. Cette charte annexée au règlement intérieur, peut prévoir que le non respect des obligations qui incombent aux utilisateurs donne lieu à des sanctions disciplinaires. Les mineurs comme les adultes peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de publication d’un blog portant atteinte au droit d’un tiers (article 122-8 du code pénal).
Sur la protection des mineurs : Le risque de voir des agresseurs potentiels utiliser les blogs des mineurs pour obtenir des informations personnelles doit dès lors être pris en compte. En effet, le caractère souvent personnel de ce journal conduit à la révélation d’un nombre parfois important de données personnelles ou intimes (photos, âge, lieu de résidence, lieu de scolarisation, loisirs et clubs…) qui permettent de reconstituer le parcours, les centres d’intérêt des mineurs. L’utilisation malveillante de ces données pourrait être gravement préjudiciable au mineur. Il est donc préférable de ne pas publier certaines informations. Par ailleurs, certains blogs peuvent présenter un caractère pornographique. Les mineurs peuvent être exposés à des contenus à caractère violent, pornographique ou attentatoire à la dignité humaine. Il conviendra de se montrer vigilant en ce qui concerne l’utilisation de l’internet par les plus jeunes et prévoir, le cas échéant, des dispositifs permettant de prévenir l’affichage de tels contenus.
Référence :
Article 93-3 loi du 29 juillet 1982 concernant les infractions dites « de presse »
Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.
A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.
Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.
Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.
Article 122-8 du Code Pénal
“Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation dont ils peuvent faire l’objet. Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge. » YES
|
| DIFFAMATION |
Affaire Fourtou -Challenges : La liberté d'information a ses limites Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, dix-septième chambre, du 8 septembre 2005.
Le 9 septembre 2004, le bimensuel Challenges a consacré un article à Jean-René FOURTOU, sous la rubrique « portrait du PDG de Vivendi Universal », et sous le titre « Jean-René FOURTOU rattrapé par l’argent ».
Le 8 septembre 2005, la dix-septième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné Claude Perdriel, Directeur de la publication du magazine Challenges pour avoir publiquement diffamé Jean-René Fourtou dans un article intitulé « Jean-René Fourtou rattrapé par l’argent » publié dans le numéro 230 du magazine Challenges du 9 septembre 2004.
Jean-René Fourtou, la partie civile, poursuivait quatre passages de cet article. Le Tribunal a retenu deux imputations distinctes de faits précis attentatoires à l’honneur et à la considération de l’intéressé et susceptibles d’un débat contradictoire.
Sur le passage poursuivi imputant à la partie civile d’avoir tiré de ses fonctions de dirigeant d’un groupe des profits personnels illicites ou immoraux, le Tribunal a considéré que ce soupçon n’était nullement étayé et que l’intéressé ne paraissait pas avoir été mis en mesure d’y répondre. Aucune indication n’était par ailleurs fournie au lecteur sur le crédit et les suites éventuelles dudit soupçon, en sorte « qu’en faisant l’écho sans plus de précision le journaliste manque à son devoir de sérieux en renforçant, sans preuve, l’effet délétère qui peut s’attacher à une telle accusation ». Le Tribunal a souligné que certaines expressions particulièrement imagées manquaient singulièrement de prudence au regard des faits relatés à ce titre. Il a conclu que l’absence d’enquête sérieuse sur le soupçon rapporté et le défaut de prudence dans l’expression prive le prévenu (Challenges) du bénéfice de la bonne foi pour ce passage.
Sur l’imputation d’avoir accompli une opération financière sur les titres de son propre groupe et pour son compte contraire à la morale du marché, selon le journaliste, mais non contraire à la loi en vigueur puisque ladite opération avait été réalisée antérieurement à la loi sur la sécurité financière, le Tribunal a reconnu le bénéfice de bonne foi au prévenu.
Pour conclure, citons Vincent Beaufils, qui dans son avant-propos, « Les risques du métier », Challenges n°10, p.11, précise que : « […] Pour tous, cet épisode est tout autant un rappel un rappel des principes de base du journalisme (la présentation contradictoire des faits, la prudence au moment de prendre la plume) qu’une réhabilitation de l’enquête […] ».
Par ce jugement, le Tribunal rappelle les limites à la liberté d’expression et d'information et les régles qu'il convient d'observer dans une société démocratique
Y.E.S.
Référence : Challenges n°10 -3 novembre 2005-p.49
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure » |
| COUP D'OEIL |
Culture numérique
Afin d’illustrer son projet numérique lancé en 2005, le ministère de la Culture et de la Communication propose un site internet en animation Flash sur les cultures numériques.
Ce projet du ministère a pour ambition d’encourager la création numérique sous toutes ses formes et d’améliorer la qualité et la diffusion de la culture sur internet, afin d’en assurer l’accès au plus large public.
http://www.culture.gouv.fr/culture/chantiersnumeriques/trailer_mculture.swf
|
|
| MARQUE COMMUNAUTAIRE |
OBELIX c/ MOBILIX : pas de risque de confusion !!! Pas de monopole du suffixe « ix » pour ASTERIX
Le Tribunal de Première Instance de la CJCE a rejeté la demande des Editions Albert René, qui publient la série de bande dessinée « Astérix » d’annuler la décision de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) visant à enregistrer la marque « MOBILIX » pour certains produits et services d’ORANGE A/S.
Le Tribunal a considéré que les signes en cause n’étaient pas visuellement similaires ou qu’ils représentaient, tout au plus, une très faible similitude visuelle. Il a, toutefois, admis « une certaine similitude phonétique ». Sur la comparaison conceptuelle, il a relevé que les mots « mobilix » et « obelix » n’avaient de signification sémantique dans aucune des langues officielles de l’Union européenne. Cependant, le Tribunal a reconnu que le terme « mobilix » peut être facilement perçu comme faisant référence à quelque chose de mobile ou à la mobilité, le terme « obelix », quant à lui, même si le nom a été enregistré comme une marque verbale, c’est-à-dire sans référence visuelle au personnage de dessin animé, sera aisément identifié par le public moyen au personnage corpulent de la série de bande dessinée, largement connue dans l’ensemble de l’Union européenne, qui relate ses aventures aux côtés d’Astérix. Pour le Tribunal, cette représentation concrète d’un personnage populaire rend fort improbable la confusion conceptuelle dans l’esprit du public avec des termes plus ou moins proches.
Dès lors, les différences conceptuelles étaient de nature à neutraliser les similitudes phonétiques ainsi que les éventuelles similitudes visuelles.
En outre, le Tribunal a rejeté la possibilité que le terme « mobilix » s’insère discrètement dans la famille de marques composée des personnages de la série « Astérix » et qu’il soit compris comme une dérivation du terme « obelix ».
Ainsi donc pour le Tribunal, la Culture Européenne ne justifie pas un droit exclusif sur l’emploi du suffixe « ix » !
*Référence : 27 octobre 2005, Arrêt du Tribunal de Première Instance Affaire T-336/03, Les Editions Albert René/ Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
|
| MARQUE COMMUNAUTAIRE |
INTERTOPS : marque des services de paris en tout genre
L’interdiction au titulaire de la marque d’offrir des services de paris en tout genre en Allemagne ne rend pas la marque communautaire contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Sur demande de Intertops Sportwetten GmbH, l’Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a enregistré en 1999, comme marque communautaire, un signe figuratif comportant l’inscription « INTERTOPS » pour les services d’un bookmaker et les services en rapport avec les paris en tout genre. Sportwetten GmbH Gera, titulaire à cette date de la marque verbale allemande INTERTOPS SPORTWETTEN pour les mêmes services, a demandé l’annulation de la marque communautaire en faisant valoir qu’elle était contraire à la moralité et aux bonnes mœurs.
En février 2002, la chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de Sportwetten GmbH Gera. Cette dernière a demandé l’annulation de cette décision devant le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes, en faisant valoir que, dans la mesure où Intertops Sportwetten GmbH ne dispose pas de licence nécessaire pour offrir lesdits services en Allemagne, elle ne serait pas autorisée à y offrir ces services et à en faire la publicité.
Le Tribunal relève que la circonstance que Intertops Sportwetten GmbH ne dispose pas d’une telle autorisation n’implique pas que la marque communautaire soit contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs au sens du règlement n°40/94. Il convient en effet d’examiner la marque elle-même, à savoir le signe en relation avec les produits ou services tels qu’ils figurent à l’enregistrement de la marque, aux fins d’apprécier si elle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les motifs absolus de refus du règlement communautaire se réfèrent aux qualités intrinsèques de la marque demandée et non à des circonstances relatives au comportement du demandeur de la marque. Or, l’interdiction pour le titulaire de la marque communautaire d’offrir en Allemagne les services en cause et d’en faire la publicité ne se rapporte pas aux qualités intrinsèques de cette marque et ne rend donc pas la marque contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que le régime communautaire des marques constitue un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national.
Enfin, si le règlement n°40/94 ne s’oppose pas à ce que l’usage d’une marque communautaire soit interdit sur la base de règles nationales relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs, cette faculté n’est pas pertinente quant à la question de savoir si cette marque a été enregistrée en conformité avec les dispositions du règlement relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
En conséquence, le Tribunal rejette le recours de Sportwetten GmbH Gera.
Référence : 13 septembre 2005, arrêt du Tribunal de Première Instance dans l’affaire T-140/02, Sportwetten GmbH Gera/Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
|
| MARQUE COMMUNAUTAIRE |
Odeur de fraise mûre”. Arrêt du Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, 27 octobre 2005.
Le 26 mars 1999, Laboratoires France Parfum SA (LPF) a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’Harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe olfactif, non perceptible visuellement, décrit par les mots « odeur de fraise mûre » et assorti de l’image en couleurs d’une fraise.
Le 7 août 2003, l’examinateur a rejeté la demande au motif que le signe olfactif demandé n’était pas susceptible de représentation graphique et se heurtait à l’article 7, 1 a) du règlement n°40/94. La décision de rejet fut confirmée par la première chambre de recours de l’OHMI, qui a considéré que la représentation ne constituait pas une représentation graphique valable au sens du règlement.
Dans son arrêt du 27 octobre 2005, le Tribunal a considéré que compte tenu que l’odeur de fraise varie d’une variété à l’autre, la description « odeur de fraise mûre » pouvant se référer à plusieurs variétés et partant à plusieurs odeurs distinctes, n’est ni univoque ni précise et ne permet pas d’écarter tout élément de subjectivité dans le processus d’identification et de perception du signe revendiqué.
Sur l’image d’une fraise :
Dans l’arrêt Sieckmann (1), la Cour a jugé que « la représentation graphique d’une marque olfactive doit, pour être admise, représenter l’odeur dont l’enregistrement est demandé et non le produit l’émettant ». Elle a ainsi considéré que la forme chimique de la substance émettant l’odeur en cause ne pouvait pas être considérée comme une représentation graphique valable (point 69). Au regard de cette jurisprudence, le Tribunal a considéré que l’image d’une fraise contenue dans la demande d’enregistrement, ne représentant que le fruit qui émet une odeur prétendument identique au signe olfactif en cause, et non l’odeur revendiquée, ne constitue pas une représentation graphique du signe olfactif. En outre, l’image d’une fraise dont la variété n’est pas spécifiée ne permet pas d’identifier avec clarté et précision le signe olfactif revendiqué.
Sur la combinaison de la description verbale et de l’image, le Tribunal a considéré que leur combinaison ne constituait pas une représentation graphique valable. L’image n’ajoute aucune information supplémentaire par rapport à la description verbale. En effet, l’information prétendument ajoutée, c’est-à-dire l’état de maturité auquel une fraise émettrait l’odeur en cause, est déjà contenue dans la description donnée dès lors que celle-ci précise qu’il s’agit de l’odeur d’une fraise « mûre ». Ainsi, les deux éléments de la représentation véhiculant la même information, leur combinaison ne saurait valoir plus que la somme des deux composants et permettre de surmonter les critiques soulevées à l’encontre de chacun d’entre eux pris individuellement.
Référence :
Affaire T-305/04, Arrêt du Tribunal (troisième chambre) 27 octobre 2005 – Eden SARL c/Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
(1) CJCE arrêt du 12 décembre 2002, Sieckmann (C-273/00, Rec. P.I-11737)
|
| EN BREF : SMI |
Favoriser l’édification de sociétés du savoir : Un rapport de l’UNESCO fait le point Favoriser l’édification de sociétés du savoir : Un rapport de l’UNESCO fait le point
Le Rapport intitulé « Vers les sociétés du savoir* », lancé le 3 novembre à l’UNESCO par le Directeur Général, Koïchiro Matsuura, plaide également en faveur de la diversité linguistique qui doit être considérée comme une priorité, du partage du savoir environnemental et de la mise au point d’outils statistiques à même de mesurer les savoirs et d’aider les dirigeants politiques à définir leurs priorités.
Les auteurs du rapport soulignent qu’il ne faut pas confondre sociétés du savoir et sociétés de l’information. Les premières contribuent au bien-être des personnes et des communautés et prennent en compte des dimensions sociales, éthiques et politiques plus larges. Par contre, les sociétés de l’information reposent uniquement sur des avancées technologiques et risquent de n’apporter qu’une « masse de données indistinctes » à ce qui ne disposent pas des outils nécessaires pour tirer parti de toutes ces informations.
Pour favoriser l’édification de sociétés du savoir, il est nécessaire de réduire ces fractures et de « consolider deux piliers de cette société mondiale de l’information : l’accès pour tous à l’information et la liberté d’expression.
Les auteurs rappellent que la diversité culturelle et linguistique se trouve également au cœur du processus de construction des sociétés du savoir et ils attirent l’attention sur le fait que les connaissances locales et traditionnelles peuvent avoir une valeur inestimable, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la santé.
Les auteurs soulignent enfin que les enjeux sont des plus importants, car le coût de l’ignorance dépasse largement celui de l’éducation et du partage des savoirs. Ce Rapport est un plaidoyer en faveur de sociétés capables d’inclure tous leurs membres et de promouvoir de nouvelles formes de solidarité impliquant les générations actuelles et les générations futures. Pour les auteurs, il ne devrait pas y avoir d’exclus dans des sociétés du savoir, dès lors que la connaissance est un bien public qui devrait être disponible pour tout un chacun.
*Le Rapport « Vers les sociétés du savoir », qui est le premier d’une série de rapports mondiaux sera présenté lors du Sommet Mondial sur la Société de l’Information (Tunis du 16-18 novembre 2005)
Ce Rapport mondial est le fruit du travail d’une équipe internationale d’experts et d’intellectuels renommés, dirigée par Jérôme Bindé, Sous-Directeur général adjoint pour les sciences sociales et humaines et Directeur de la Division de la prospective, de la philosophie et des sciences humaines à l’UNESCO. |
|